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04/02/1999 | FRANCE | N°95NC01907

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 février 1999, 95NC01907


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995 présentée pour M. Michel Y..., demeurant rue de la Chapelle à Mesnil-Bruntel (Somme), par la SCP Sterlin, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 13 avril 1992 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X... à exploiter 14 ha 28 a de terres et contre la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a r

ejeté son recours hiérarchique ;
2 / d'annuler ces décisions ;
Vu le j...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995 présentée pour M. Michel Y..., demeurant rue de la Chapelle à Mesnil-Bruntel (Somme), par la SCP Sterlin, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 13 avril 1992 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X... à exploiter 14 ha 28 a de terres et contre la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique ;
2 / d'annuler ces décisions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme BLAIS , Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 applicable en l'espèce :
"I - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1 ) les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. 2 ) les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'un indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1 ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés. II - Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :
1 ) les installations, les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret : pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ... ;
b) des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole.

2 ) les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation ; b) de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé. 3 ) nonobstant les dispositions du 1 du paragraphe I ci-dessus, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à "cinq" kilomètres" ; que le schéma directeur départemental de la Somme des structures agricoles, applicable à compter du 9 mai 1991, a fixé le seuil prévu au 1 du paragraphe I ci-dessus à deux fois la superficie minimum d'installation ;

Considérant que l'agrandissement prévu de l'exploitation agricole de M. X... portait sa superficie à 37 ha 20 a, superficie inférieure au seuil fixé par le schéma directeur susmentionné ; qu'il exploitait seul ses terres ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de capacité ou d'expérience fixées au 1 du paragraphe II de l'article 188-2 précité ; qu'il était âgé de 29 ans ; que l'exploitation de M. Y... n'était pas ramenée en deçà du seuil fixé au a) du 2 du paragraphe II précité et n'était privée d'aucun bâtiment ; que les terres en question sont situées à 700 mètres du siège de l'exploitation de M. X... ; qu'ainsi l'opération n'était pas soumise à autorisation ; qu'il suit de là que l'autorisation néanmoins délivrée le 13 avril 1992 par le préfet de la Somme à M. X... est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 13 avril 1992 et le rejet de son recours hiérarchique par le ministre ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 octobre 1995, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 13 avril 1992 et la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 1er octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01907
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS - Autorisation de cumul superfétatoire - a) Acte susceptible de recours contentieux - Existence (1) (2) - b) Incompétence - Existence.

03-03-03-01-01, 03-03-03-01-06, 54-01-01-01 L'agrandissement d'une exploitation qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 188-2 du code rural alors applicable n'était pas soumis à autorisation du préfet. L'autorisation néanmoins délivrée, qui est susceptible de recours, est, de ce fait, entachée d'incompétence. Annulation.

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - Autorisation superfétatoire - a) Acte susceptible de recours contentieux - Existence (1) (2) - Incompétence - Existence.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Autorisation superfétatoire (1) (2) - Autorisation de cumuls d'exploitations agricoles alors que ce cumul n'était pas soumis à autorisation.


Références :

Arrêté du 13 avril 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-2
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 3

1.

Rappr. CE, 1997-02-28, Julien, T. p. 984. 2. Comp. CE, 1970-03-11, Sieurs Fayaubot et autres, p. 175 ;

1971-10-01, Consorts Vitrin, p. 574


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: Mme Blais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-02-04;95nc01907 ?
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