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14/01/1999 | FRANCE | N°97NC02587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 janvier 1999, 97NC02587


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, la lettre en date du 12 février 1996 par laquelle Mme X..., demeurant ..., a saisi le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 94-327 et 94-1069 rendu le 6 juin 1995 par le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 févr

ier 1998, par lequel Mme X... réitère sa demande à la Cour de condamner ...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, la lettre en date du 12 février 1996 par laquelle Mme X..., demeurant ..., a saisi le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 94-327 et 94-1069 rendu le 6 juin 1995 par le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 1998, par lequel Mme X... réitère sa demande à la Cour de condamner l'Office Public d'Aménagement et de la Construction OPAC de Meurthe-et-Moselle au paiement d'une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement précité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me LAFFON, avocat de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que par un jugement du 6 juin 1995, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'OPAC de Meurthe-et-Moselle à verser à Mme X... une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant du non-versement des prestations sociales auxquelles lui donnait droit son affiliation, refusée jusqu'en juin 1993 par l'Office, à la Caisse Nationale de Retraite des Collectivités Locales ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour l'OPAC de Meurthe-et-Moselle l'obligation de verser à Mme X... ladite somme de 100 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1994 majoré de cinq points à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire, soit en l'espèce à compter du 11 août 1995, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; que compte tenu des circonstances de l'affaire , il y a lieu de prononcer contre l'OPAC de Meurthe-et-Moselle à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle (OPAC) tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Les conclusions de l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02587
Date de la décision : 14/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-14;97nc02587 ?
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