(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, la lettre en date du 12 février 1996 par laquelle Mme X..., demeurant ..., a saisi le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 94-645 rendu le 6 juin 1995 par le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les mémoires enregistrés le 29 décembre 1997 et 12 février 1998, par lesquels Mme X... réitère sa demande à la Cour de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement d'une astreinte jusqu'à l'exécution du jugement précité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ; elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article ; le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que par un jugement du 6 juin 1995, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la caisse des dépôts et consignations en date du 31 mars 1994 en tant qu'elle refusait de prendre en charge les prestations maladie et invalidité auxquelles Mme X... peut prétendre postérieurement au 28 août 1978 ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la caisse des dépôts et consignations l'obligation de verser à Y... BASTIEN les sommes représentatives de ses droits à ces prestations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la caisse des dépôts et consignations à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la caisse des dépôts et consignations si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la caisse des dépôts et consignations.