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07/01/1999 | FRANCE | N°97NC02504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 97NC02504


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle sur les demandes de M. Armand X... tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 1994 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 octobre 1996 ;
Vu la lettre du 17 novembre 1997 par laquelle le président de la Cour a informé M. X... du classement administratif de ses demandes ;
Vu la lettre enregistrée au greffe de la

Cour le 27 novembre 1997, par laquelle M. X... demande l'ouverture...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle sur les demandes de M. Armand X... tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 1994 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 octobre 1996 ;
Vu la lettre du 17 novembre 1997 par laquelle le président de la Cour a informé M. X... du classement administratif de ses demandes ;
Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, par laquelle M. X... demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, ensuite du classement susvisé, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 1997, 29 décembre 1997, 9 janvier 1998 et 12 février 1998, présentés par M. Armand X... ; celui-ci demande l'exécution du jugement du 10 février 1994, confirmé en appel le 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Hettange-Grande en date du 18 octobre 1991 maintenant M. X... en position de disponibilité ; il demande en outre qu'un recours de plein contentieux soit transmis au tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement et l'arrêt susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L. 8-4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Président Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Armand X... demande l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 1994 et de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 24 octobre 1996 ; qu'il résulte du dispositif du jugement susvisé que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1991 par lequel le maire de Hettange-Grande avait maintenu M. X..., rédacteur territorial, en position de disponibilité ; que, par l'arrêt susévoqué la date du 24 octobre 1996, la Cour a rejeté l'appel formé par la commune de Hettange-Grande contre ce jugement ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Hettange-Grande à lui verser des indemnités et dommages-intérêts ne saurait être accueillie au titre de l'exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées, dès lors que ledit jugement du tribunal administratif, confirmé en appel, s'est borné à constater l'illégalité de l'arrêté municipal attaqué, mais n'a pas condamné la commune au paiement d'indemnités ; que, de même, la demande de M. X... tendant à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale le prenne en charge, après reclassement, en qualité d'attaché territorial, ne peut être regardée comme une mesure d'exécution des décisions juridictionnelles susvisées ; que, par suite, les demandes présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour saisisse elle-même le tribunal administratif de Strasbourg des conclusions à fins indemnitaires sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La demande de M. Armand X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X... et à la commune de Hettange-Grande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02504
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;97nc02504 ?
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