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03/12/1998 | FRANCE | N°98NC01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 98NC01347


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juin 1998 sous le numéro 98NC01347, présentée par la MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES, ayant son siège à Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur :
La MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 avril 1998 annulant la décision du directeur de la maison de retraite, en date du 25 novembre 1997, plaçant Mme Clairette X... en congé de m

aladie ordinaire pour la période du 1er mai au 4 novembre 1997 suite à...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juin 1998 sous le numéro 98NC01347, présentée par la MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES, ayant son siège à Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur :
La MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 avril 1998 annulant la décision du directeur de la maison de retraite, en date du 25 novembre 1997, plaçant Mme Clairette X... en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er mai au 4 novembre 1997 suite à une chute dont elle a été victime alors qu'elle se rendait à son travail ;
2 / d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 65-773 modifié du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 25 novembre 1997, plaçant Mme Clairette X... en congé de maladie pour la période du 1er mai au 4 novembre 1997 suite à une chute dont elle a été victime alors qu'elle se rendait à son travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le moyen invoqué par la MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement susvisé, et tiré de ce que la chute dont Mme X... a été victime s'étant produite dans une allée située à l'intérieur de sa propriété ne pouvait être regardée comme un accident de service, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 avril 1998, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE BAUDINET DE COURCELLES et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01347
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;98nc01347 ?
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