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03/12/1998 | FRANCE | N°96NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 96NC00245


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté la demande présentée par ses parents tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 25 mars 1993 et soit condamné à réparer le préjudice et a, d'autre part, mis à la charge des époux X... les frais d'ex

pertise ;
2 ) de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables d...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. David X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté la demande présentée par ses parents tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 25 mars 1993 et soit condamné à réparer le préjudice et a, d'autre part, mis à la charge des époux X... les frais d'expertise ;
2 ) de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables dudit accident et de lui payer, à ce titre, une rente mensuelle de 6 000 F à compter du 7 septembre 1993 et jusqu'à l'évaluation définitive de son préjudice corporel, à raison de son assistance par une tierce personne, ainsi qu'une provision de 500 000 F à valoir sur son préjudice corporel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret 85-9211 du 30 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le jeune David X..., alors élève pensionnaire en classe de seconde au lycée Claude Gelée à Epinal, a fait le 25 mars 1993 une grave chute lors d'une sortie avec deux camarades afin de pratiquer l'escalade dans la carrière "Collot" à Epinal, extérieure à l'établissement ; qu'il résulte de l'instruction que le jeune David a quitté l'établissement vers seize heures, après les cours, à un moment où il n'avait pas d'autorisation de sortie ; que la chute s'est produite lorsque l'intéressé étant parvenu au sommet d'une paroi rocheuse, un malentendu avec sa coéquipière aurait amené celle-ci a relâcher la corde qui assurait David X... ; que la responsabilité de l'Etat à l'égard des conséquences dommageables de cet accident est recherchée au titre du mauvais fonctionnement du service public de l'enseignement, qui a rendu possible la sortie sans autorisation de l'élève David X... ;
Considérant qu'en admettant même que le lycée ait commis une faute en n'interdisant pas, ou tout au moins, en ne surveillant pas la sortie du jeune David, interne, à une heure non autorisée pour celui-ci - ladite faute étant, au demeurant, atténuée par les circonstances de la cause, notamment l'heure de la sortie et, l'âge de la victime, lequel, à quinze ans et demi, disposait du discernement nécessaire pour apprécier le risque qu'il prenait en quittant sans autorisation et, contrairement au règlement intérieur, l'établissement, aux fins susrappeléées et en la seule compagnie de camarades d'escalade - ce défaut de surveillance est sans lien avec l'accident survenu lequel est uniquement imputable à l'activité d'escalade pratiqué par David et à la fausse manoeuvre commise, dans ce cadre, par sa coéquipière ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur recours en responsabilité contre l'Etat ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme Bruno X... et de M. David X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et à la CPAM des Vosges.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00245
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;96nc00245 ?
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