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03/12/1998 | FRANCE | N°95NC01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 95NC01317


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Y... LAURENT, demeurant au ..., par Me X..., avocat ;

Y... LAURENT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1990 du ministre de l'éducation nationale la radiant des cadres pour abandon de poste ;
2 ) - de prononcer cette annulation ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F au titre de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Y... LAURENT, demeurant au ..., par Me X..., avocat ;

Y... LAURENT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1990 du ministre de l'éducation nationale la radiant des cadres pour abandon de poste ;
2 ) - de prononcer cette annulation ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré par Y... LAURENT de l'existence d'une décision verbale du chef du service de la division des personnels administratifs du rectorat de l'académie d'Amiens l'autorisant à se placer en position de disponibilité ; que dès lors, ledit jugement est entaché d'insuffisance de motivation et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Y... LAURENT ;
Au fond :
Considérant que Y... LAURENT, affectée en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire au rectorat d'Amiens à la rentrée scolaire 1990, s'est présentée à son administration le 3 septembre mais a demandé dès le 7 septembre à être mise en position de disponibilité pour convenances personnelles ; qu'elle a quitté son poste le jour même après y avoir été, dit-elle, verbalement autorisée par le chef du service de la division des personnels administratifs du rectorat ; qu'ayant reçu du recteur de l'académie deux télégrammes, respectivement datés des 14 et 19 septembre, lui demandant des explications, et une lettre du 1er octobre la mettant explicitement en demeure de reprendre son poste, Y... LAURENT a, dit-elle, refusé d'obtempérer au motif qu'elle estimait être régulièrement en position de disponibilité ; qu'elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par arrêté ministériel du 12 décembre 1990 ;
Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'abandon de poste constitue l'un des motifs de licenciement d'un fonctionnaire de l'Etat ; que Y... LAURENT n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que l'abandon de poste n'est pas visé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 42 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé" ; qu'il est constant que la demande présentée par Y... LAURENT n'a pas fait l'objet d'un tel arrêté ; qu'elle ne peut par suite soutenir qu'elle aurait été régulièrement placée en position de disponibilité ; que dès lors, en admettant que Y... LAURENT ait été autorisée verbalement à quitter son poste et qu'elle ait même reçu des assurances quant à l'issue de sa demande, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, comme elle l'a fait , lui demande de rejoindre son poste ; que Y... LAURENT, en refusant d'obtempérer, a rompu de son fait le lien qui l'unissait au service ; que l'administration était dès lors bien fondée à en prendre acte en la radiant des cadres pour abandon de poste ; que Y... LAURENT invoque en vain à l'encontre de cette décision, qui comporte toutes les précisions utiles, des circonstances tirées de sa situation antérieure, ou des prescriptions d'une circulaire relative au renouveau du service public ; qu'il résulte de ce qui précède que sa demande en annulation de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1990 la radiant des cadres doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées, font obstacle à ce que Y... LAURENT, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie, de leur application ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Y... Viviane LAURENT devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Viviane LAURENT et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01317
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 42
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;95nc01317 ?
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