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03/12/1998 | FRANCE | N°95NC00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 95NC00218


(Troisième Chambre)
Vu la décision en date du 10 mars 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995 sous le n 95NC00218, par laquelle le Conseil d'Etat a :
1 ) annulé l'arrêt en date du 26 octobre 1989 par lequel, statuant sur les requêtes n 89-372 et 373 présentées respectivement par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING et la compagnie des signaux et d'entreprises électriques (CSEE) la cour administrative d'appel avait annulé le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille avait d'une part condamné la com

pagnie des signaux et d'entreprises électriques à verser à la CH...

(Troisième Chambre)
Vu la décision en date du 10 mars 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995 sous le n 95NC00218, par laquelle le Conseil d'Etat a :
1 ) annulé l'arrêt en date du 26 octobre 1989 par lequel, statuant sur les requêtes n 89-372 et 373 présentées respectivement par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING et la compagnie des signaux et d'entreprises électriques (CSEE) la cour administrative d'appel avait annulé le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille avait d'une part condamné la compagnie des signaux et d'entreprises électriques à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING la somme de 236 625,44 F avec intérêts de droit à compter du 11 mars 1982, en réparation des désordres affectant les candélabres installés sur la zone industrielle de Séclin, d'autre part rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite compagnie à lui verser la somme de 845 810,12 F avec intérêts de droit capitalisés ;
2 ) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu 1 ) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1986 et le 16 mars 1987 sous le n 83149 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n 89NC00372, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING dont le siège est à Lille, Palais de la Bourse, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la compagnie des signaux et d'entreprises électriques à lui payer la somme de 845 810,12 F avec intérêts de droit à compter du jour de la requête, à raison des désordres qui affectent les candélabres de la zone industrielle de Séclin ;
- condamne la compagnie des signaux et d'entreprises électriques et l'Etat à payer la somme de 845 810,12 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et capitalisation de ces intérêts ;
2 ) la requête sommaire et les observations rectificatives enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1987 et 25 mai 1987 sous le n 84175 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n 89NC00373, présentées pour la SA compagnie des signaux et d'entreprises électriques dont le siège social est à Paris 15ème, 17 place Pernet, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer la somme de 236 625,44 F à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING à raison des désordres affectant les candélabres de la seconde tranche des travaux exécutés sur la zone industrielle de Séclin ;
- rejette la demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire enregistré le 9 novembre 1995 présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ;
L'établissement demande à la Cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
Vu, le mémoire enregistré le 13 novembre 1996 présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ;
L'établissement demande à la Cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
Vu enregistré le 25 mars 1997 le mémoire présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ;
L'établissement demande à la Cour :
- d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée irrecevable à poursuivre la responsabilité solidaire des constructeurs à raison des désordres affectant la première tranche de travaux ;
- de rejeter l'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING dirigé contre le jugement en tant qu'il l'a condamnée au titre des travaux de la deuxième tranche ;
- de condamner solidairement l'Etat et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING à lui payer sur le fondement décennal ou contractuel la somme de 1 076 323,92 F plus les intérêts de droit ;
- de les condamner à lui verser 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, le mémoire enregistré le 26 mars 1998 présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ;
L'établissement demande à la Cour :
- de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la SCP GUIGUET, avocat de la compagnie des signaux et d'entreprises électriques,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences d'une même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Au fond :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE- ROUBAIX-TOURCOING a réalisé pour le compte de la commune de Séclin une zone industrielle sur laquelle elle a fait installer par la compagnie des signaux et d'entreprises électriques 168 candélabres qu'elle a dû remplacer intégralement en raison de leur atteinte par la rouille ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a condamné la compagnie des signaux et d'entreprises électriques, sur le fondement de sa responsabilité décennale, à indemniser la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE- ROUBAIX-TOURCOING du coût du remplacement des candélabres de la seule deuxième tranche, et écarté la responsabilité de l'Etat ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que si les travaux en litige ont fait l'objet d'une réception provisoire le 13 mars 1969 pour une première tranche, et le 21 janvier 1971 pour la seconde, les procès verbaux de réception définitive préparés par le maître d'oeuvre respectivement les 16 novembre 1972 et 26 mai 1972, n'ont pas été signés par le représentant du maître d'ouvrage, en raison précisément des désordres dèjà apparus ; que l'expiration du délai de garantie, qui était du reste, aux termes de l'article 8 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché, de cinq années, si elle permettait au constructeur de solliciter la réception définitive des travaux, n'a pu valoir réception définitive tacite, non plus que la prise de possession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réception définitive n'ayant pu être prononcée en l'absence de signature des procès verbaux de réception définitive par le maître d'ouvrage, à qui ne pouvait se substituer le maître d'oeuvre, et aucun élément ne permettant, compte tenu de l'opposition du maître d'ouvrage, de la regarder comme tacitement acquise, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en cause à raison des désordres invoqués ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a condamné l'entreprise sur le fondement de sa responsabilité décennale, et, sur le même fondement, écarté la responsabilité de l'Etat ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen tiré de la responsabilité contractuelle, invoqué par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE- ROUBAIX-TOURCOING à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert commis par le tribunal, que les désordres en litige ont été causés par le matériau dans lequel ont été fabriqués les candélabres, et que ce matériau n'était pas celui prévu par le marché ; que cette modification, proposée par l'entreprise, a été acceptée par le service de l'équipement maître d'oeuvre, qui, de surcroît, a proposé au maître d'ouvrage la réception définitive des travaux alors même qu'il n'était pas acquis que le matériau serait stable ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX- TOURCOING est par suite fondée à rechercher à raison de ces désordres la responsabilité contractuelle solidaire de la compagnie des signaux venant aux droits de la compagnie des signaux et d'entreprises électriques et de l'Etat ;
Sur la réparation :
Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE- ROUBAIX-TOURCOING justifie avoir exposé pour la dépose et le remplacement des candélabres des deux tranches, et pour les travaux d'électricité et de vérification nécessaires, la somme totale de 1 076 325,60 F, il résulte de l'instruction qu'elle a limité sa demande de première instance, alors même que son préjudice était entièrement justifié, à la somme de 845 810,12 F au delà de laquelle elle n'est pas recevable à augmenter ses prétentions en appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie des signaux et l'Etat doivent être solidairement condamnés à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING la somme totale de 845 810,12 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1982 comme demandé ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE -ROUBAIX-TOURCOING a droit, comme elle l'a demandé, à ce que les intérêts échus sur cette somme soient capitalisés aux dates du 17 novembre 1986, 26 décembre 1989, 4 mai 1992, 5 mai 1993, 6 mai 1994, 9 novembre 1995, 13 novembre 1996 et 26 mars 1998 ; qu'en revanche, il ne peut être fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts échus le 25 mars 1997, dès lors qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et de rejeter le surplus des conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING et la requête de la compagnie des signaux ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées, font obstacle à ce que la compagnie des signaux et d'entreprises électriques, qui est partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement cette compagnie et l'Etat à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING la somme de 15 000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : L'Etat, ministre de l'équipement, des transports et du logement et la compagnie des signaux venant aux droits de la compagnie des signaux et d'entreprises électriques sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING une somme de 845 810,12 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1982 ; les intérêts échus les 17 novembre 1986, 26 décembre 1989, 4 mai 1992, 5 mai 1993, 6 mai 1994, 9 novembre 1995, 13 novembre 1996 et 26 mars 1998 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat et la compagnie des signaux sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE- ROUBAIX-TOURCOING, la requête et les conclusions présentées par la compagnie des signaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, à la compagnie des signaux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00218
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;95nc00218 ?
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