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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01637


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Ghislain D'Z..., demeurant à Fay- B..., Y...
A... Pierre (Oise), par Maître De X..., avocat ;
Monsieur D'Z... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Nery au paiement d'une somme de 18 022 F au titre des indemnités de fonction de premier adjoint pour la période du 3ème trimestre 1987 au 1er trimestre 1989 ;
2 ) -

de la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1du code de...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur Ghislain D'Z..., demeurant à Fay- B..., Y...
A... Pierre (Oise), par Maître De X..., avocat ;
Monsieur D'Z... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Nery au paiement d'une somme de 18 022 F au titre des indemnités de fonction de premier adjoint pour la période du 3ème trimestre 1987 au 1er trimestre 1989 ;
2 ) - de la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes devenu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon les termes mêmes de l'article L. 123-4 du code des communes alors en vigueur, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code " Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ...- Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions, sauf le cas de la suppléance prévue par l'article L. 122-13 du code des communes ; que par suite il ne peut prétendre au versement des indemnités de fonction prévues par l'article L. 123-4 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. D'Z..., qui conteste le non versement d'indemnités d'adjoint pour la période du 3ème trimestre 1987 au 1er trimestre 1989, ne disposait d'aucune délégation du maire ; que M. D'Z..., qui, au demeurant, n'a assisté à aucune des séances du conseil municipal après la date du 18 décembre 1986, ne peut en tout état de cause justifier de l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Nery à lui verser des indemnités d'adjoint ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées, font obstacle à ce que M. D'Z..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie, de leur application ;
Article 1er : La requête de M. D'Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D'Z... et à la commune de Nery.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01637
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES


Références :

Code des communes L123-4, L122-11, L122-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01637 ?
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