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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01400


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée pour l'UNION GENERALE DU NORD, agissant par son président-directeur général domicilié au siège social ... (Nord) par la SCP d'avocats Letartre-Freyria-Lefevre et associés ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Caudry à lui payer 191 485 F plus les intérêts en réparation des débours qu'elle a subis en tant qu'assureur de M.

Y..., reconnu responsable par les tribunaux judiciaires de l'accident surve...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée pour l'UNION GENERALE DU NORD, agissant par son président-directeur général domicilié au siège social ... (Nord) par la SCP d'avocats Letartre-Freyria-Lefevre et associés ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Caudry à lui payer 191 485 F plus les intérêts en réparation des débours qu'elle a subis en tant qu'assureur de M. Y..., reconnu responsable par les tribunaux judiciaires de l'accident survenu le 15 octobre 1988 rue Charles Z... à Caudry ;
2 / de prononcer cette condamnation augmentée des intérêts à compter du 9 avril 1992 et d'ordonner leur capitalisation ;
3 / de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me HOCQUET, avocat de l'A.G.F.,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 14 octobre 1998, les services techniques de la ville de Caudry ont demandé à M. Y..., gérant de la S.A.R.L. du même nom, de combler une tranchée creusée dans la chaussée rue Charles Gide ; que le 15 octobre 1988, à 8 h 50, alors que l'entreprise n'était pas intervenue, M. X... a heurté avec sa motocyclette le dispositif de présignalisation placé la veille par les services techniques de la ville devant la tranchée et blessé M. A... qui marchait sur le trottoir ; que M. Y... a été jugé responsable des conséquences de cet accident, par un arrêt de la Cour d'appel de Douai, pour moitié avec M. X..., reconnu fautif par manque d'attention ; que l'UNION GENERALE DU NORD, assureur de M. Y..., et qui a supporté à ce titre la moitié du préjudice de M. X... et de M. A..., recherche la responsabilité de la ville de Caudry à raison du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu'elle soutient, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande, que le tribunal a méconnu les droits qu'elle tient de sa subrogation dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées, qu'il s'est mépris sur l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, et enfin, qu'il a jugé à tort que la commune n'avait commis aucune faute ;
Considérant, en premier lieu que, si l'UNION GENERALE DU NORD, est subrogée dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées au nom de son assuré, c'est dans la limite des droits qu'elle tient de sa subrogation dans les droits dudit assuré qui, dans cette affaire, était engagé par un contrat verbal de travaux publics avec la commune ; qu'il en résulte que l'UNION GENERALE DU NORD n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû la faire bénéficier de l'intégralité des droits à réparation détenus par les victimes en tant que tiers par rapport à l'ouvrage public ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour d'appel de Douai a fondé son arrêt sur la négligence commise par M. Y..., en ne comblant pas l'excavation dans les meilleurs délais comme il s'y était engagé, et en ne prenant pas soin de signaler aux services communaux de Caudry le retard qu'il apporterait à le faire ; que le tribunal administratif n'a donc commis aucune erreur quant à l'autorité de la chose jugée au pénal, ni quant aux faits, en considérant dans son jugement qu'il résultait de l'instruction ainsi que des faits établis par le jugement rendu par la Cour d'appel de Douai que la Commune de Caudry avait demandé l'intervention immédiate de la S.A.R.L. Y..., et que celle-ci avait reporté son intervention au lendemain sans en aviser la commune ;
Considérant, enfin que M. Y..., qui était lié par une convention verbale à la commune, ne peut invoquer à son encontre d'autres fautes que celles qu'elle aurait commises dans le cadre de cette relation contractuelle ; que le fait pour la commune de n'avoir pas prévu l'éclairage du dispositif de signalisation, et de ne pas s'être assurée des dispositions à prendre dans le cas où l'entreprise n'interviendrait pas, alors même que celle-ci s'était engagée à intervenir sans délai ne saurait constituer une faute de la commune à l'égard de la société dans le cadre de leur relation contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION GENERALE DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'UNION GENERALE DU NORD est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Commune de Caudry soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DU NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION GENERALE DU NORD, à la Commune de Caudry et aux Assurances Générales de France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01400
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01400 ?
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