(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Sarl CHAUFFAGE CENTRAL A. WURTZ dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me X... avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg la condamnant à payer à la commune de Soultz-sous-Forêts, 45 600 F plus les intérêts et 2 000 F au titre des frais irrépétibles;
2 / de condamner la commune à lui payer 8 256,40 F plus les intérêts à compter du 31 août 1988 ;
3 / de condamner la commune à lui payer 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP A.S.A, avocat de la Sarl CHAUFFAGE CENTRAL A. WURTZ et Me SCHMITT, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Z... :
Considérant que si M. Z... a déclaré se joindre à l'entreprise Z... pour demander l'annulation du jugement attaqué, ces conclusions d'appel principal, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et donc irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la commune de Soultz-sous-Forêts a confié en 1982 à M. Z..., architecte et à l'entreprise WURTZ, l'installation du chauffage de sa mairie selon un procédé qui combinait un chauffage conventionnel avec un système de récupération d'énergie comportant une pompe à chaleur et des capteurs solaires ; que dès la première saison de chauffe, et alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve, la commune a signalé des infiltrations, causées par le dégivrage des capteurs situés sur le toit ; qu'aux termes d'un protocole d'accord signé le 7 novembre 1986 avec la commune, il a été convenu d'une part que l'entreprise WURTZ ferait au plus tard le 31 janvier 1987 les travaux reconnus nécessaires pour mettre fin à ces désordres, d'autre part que la commune avait subi une diminution de performance énergétique évaluée à 1 000 F par an, soit pour la période en cause, de 3 000 F, que les travaux à faire étaient évalués à environ 7 200 F hors taxes, enfin que le partage de responsabilité admis était de 50/50 pour l'entreprise et pour M. Z... ;
Considérant que, les travaux n'ayant pas été exécutés, la commune a saisi le tribunal administratif qui, après avoir ordonné une expertise, a condamné, sur le fondement du protocole du 7 novembre 1986, l'entreprise WURTZ à payer à la commune 37 600 F représentant le coût actualisé des travaux de mise en conformité plus une somme de 8 000 F pour le préjudice énergétique ; que le tribunal a par ailleurs considéré que M. Z... avait exécuté le protocole en versant à la commune 5 769,60 F, et l'a en conséquence mis hors de cause à cet égard ; qu'il l'a en revanche condamné à verser à la commune pour avoir manqué à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux une somme de 10 000 F tous intérêts compris correspondant à l'évaluation par le tribunal du préjudice résultant du défaut de performance énergétique de l'installation, en tenant compte du montant dû par M. Z... au titre du protocole ;
Considérant que ni les circonstances tirées de ses relations avec son assureur, ni celle que le coût estimé des travaux ait été approximatif, ne peuvent faire obstacle à ce que l'entreprise WURTZ soit liée par le protocole qu'elle a signé ; qu'il résulte dudit protocole que la société s'est engagée à exécuter les travaux de surélévation des capteurs, évalués approximativement à 7 200 F hors taxes, et a reconnu le préjudice énergétique de la commune, évalué à 1 000 F par an et donc à 3 000 F pour la période en cause, et qu'elle- même et M. Z... ont convenu d'un partage de responsabilité par moitié du coût des travaux et du préjudice énergétique ; qu'il est constant que la société WURTZ n'a pas exécuté son engagement ; que, dès lors, la commune est bien fondée à demander, en réparation du préjudice qui lui a été causé, le coût des travaux en question et le montant de son préjudice énergétique ;
Considérant en premier lieu que l'évaluation du coût des travaux dans le protocole était approximative et ne fait pas obstacle à leur fixation au montant évalué par l'expert, actualisé à la date du jugement, soit 37 600 F, dont il convient de déduire la somme de 4 269,60 F que la commune a touché au titre de ces travaux, de la part de M. Z... ; que la réparation due à la commune de ce chef s'élève par suite au montant de 33 330,40 F;
Considérant en second lieu que le préjudice énergétique subi par la commune a été évalué par le protocole à 1 000 F par an ; que le tribunal administratif a arrêté ce préjudice, intérêts compris, à la somme totale de 10 000 F, que la commune avait réclamé de ce chef, y compris les 1 500 F qui lui avaient déjà été versés par M. Z..., et qu'il a condamné ce dernier à verser à la commune ; qu'il en résulte que la commune a perçu au titre de ce chef de préjudice, tous fondements confondus, une somme totale de 10 000 F y compris les intérêts qui couvre la totalité du préjudice qu'elle avait invoqué ; que c'est par suite à tort, nonobstant le protocole d'accord, que le tribunal a également condamné l'entreprise WURTZ au versement d'une somme de 8 000 F pour le même préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de la commune résultant de la non-exécution du protocole, doit être arrêté à la somme de 33 330,40 F ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de l'entreprise tendant à la restitution de sa retenue de garantie ; que le jugement est par suite entaché d'une omission à statuer, et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur les conclusions omises ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune alors même que la réception sans réserve des travaux a été prononcée n'a pas restitué à l'entreprise WURTZ la retenue de garantie d'un montant de 8 256,40 F ; que, l'entreprise est bien fondée à demander la restitution de cette somme qui viendra en déduction de sa condamnation ; qu'il en résulte que le montant de cette condamnation sera de 25 074 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 6 novembre 1987, date d'enregistrement de sa requête ; que, toutefois, l'entreprise a droit également aux intérêts sur le montant de la garantie retenue irrégulièrement, à compter du 31 août 1988, comme elle le demande ; que, dans ces conditions, l'entreprise devra à la commune les intérêts sur la totalité de sa condamnation, du 6 novembre 1987 jusqu'au 30 août 1988 inclus et à compter de cette date, sur ladite somme diminuée de 8 256,40 F, soit sur 16 817,60 F ;
Sur l'appel en garantie de M. Z... :
Considérant que M. Z... a reconnu aux termes du protocole du 7 novembre 1986 être responsable à 50 % des conséquences des désordres causés à la commune ; que l'entreprise WURTZ est dès lors fondée à demander sa garantie à concurrence de la moitié du préjudice de la commune, diminué du montant des sommes qu'il a déjà versées à cette dernière, soit la somme de 23 800 F diminuée de 15 769,60 F égale à 8 030,40 F ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise WURTZ tendant à la restitution de la retenue de garantie par la commune de Soultz-sous-Forêts.
Article 2 : La Sarl A. WURTZ paiera à la commune de Soultz-sous-Forêts la somme de 25 074 F, augmentée des intérêts sur la totalité de cette somme, à compter du 6 janvier 1987 jusqu'au 30 août 1988 et, à compter du 31 août 1988, sur la somme de 16 817,60 F.
Article 3 : M. Z... garantira la Sarl A. WURTZ de la condamnation prononcée à l'article 2 à hauteur de 8 030,40 F.
Article 4 : Le jugement du 31 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : les conclusions présentées par la Sarl A. WURTZ et la commune sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl A. WURTZ, à la commune de Soultz-sous-Forêts et à M. Z....