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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01144


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Sarl CHAUFFAGE CENTRAL A. WURTZ dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me X... avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg la condamnant à payer à la commune de Soultz-sous-Forêts, 45 600 F plus les intérêts et 2 000 F au titre des frais irrépétibles;
2 / de condamner la commune à lui payer 8 256,40 F plus les intérêts à compter du 31 août 1988 ;
3 / de condam

ner la commune à lui payer 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribuna...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Sarl CHAUFFAGE CENTRAL A. WURTZ dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me X... avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg la condamnant à payer à la commune de Soultz-sous-Forêts, 45 600 F plus les intérêts et 2 000 F au titre des frais irrépétibles;
2 / de condamner la commune à lui payer 8 256,40 F plus les intérêts à compter du 31 août 1988 ;
3 / de condamner la commune à lui payer 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP A.S.A, avocat de la Sarl CHAUFFAGE CENTRAL A. WURTZ et Me SCHMITT, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... :
Considérant que si M. Z... a déclaré se joindre à l'entreprise Z... pour demander l'annulation du jugement attaqué, ces conclusions d'appel principal, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et donc irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la commune de Soultz-sous-Forêts a confié en 1982 à M. Z..., architecte et à l'entreprise WURTZ, l'installation du chauffage de sa mairie selon un procédé qui combinait un chauffage conventionnel avec un système de récupération d'énergie comportant une pompe à chaleur et des capteurs solaires ; que dès la première saison de chauffe, et alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve, la commune a signalé des infiltrations, causées par le dégivrage des capteurs situés sur le toit ; qu'aux termes d'un protocole d'accord signé le 7 novembre 1986 avec la commune, il a été convenu d'une part que l'entreprise WURTZ ferait au plus tard le 31 janvier 1987 les travaux reconnus nécessaires pour mettre fin à ces désordres, d'autre part que la commune avait subi une diminution de performance énergétique évaluée à 1 000 F par an, soit pour la période en cause, de 3 000 F, que les travaux à faire étaient évalués à environ 7 200 F hors taxes, enfin que le partage de responsabilité admis était de 50/50 pour l'entreprise et pour M. Z... ;
Considérant que, les travaux n'ayant pas été exécutés, la commune a saisi le tribunal administratif qui, après avoir ordonné une expertise, a condamné, sur le fondement du protocole du 7 novembre 1986, l'entreprise WURTZ à payer à la commune 37 600 F représentant le coût actualisé des travaux de mise en conformité plus une somme de 8 000 F pour le préjudice énergétique ; que le tribunal a par ailleurs considéré que M. Z... avait exécuté le protocole en versant à la commune 5 769,60 F, et l'a en conséquence mis hors de cause à cet égard ; qu'il l'a en revanche condamné à verser à la commune pour avoir manqué à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux une somme de 10 000 F tous intérêts compris correspondant à l'évaluation par le tribunal du préjudice résultant du défaut de performance énergétique de l'installation, en tenant compte du montant dû par M. Z... au titre du protocole ;
Considérant que ni les circonstances tirées de ses relations avec son assureur, ni celle que le coût estimé des travaux ait été approximatif, ne peuvent faire obstacle à ce que l'entreprise WURTZ soit liée par le protocole qu'elle a signé ; qu'il résulte dudit protocole que la société s'est engagée à exécuter les travaux de surélévation des capteurs, évalués approximativement à 7 200 F hors taxes, et a reconnu le préjudice énergétique de la commune, évalué à 1 000 F par an et donc à 3 000 F pour la période en cause, et qu'elle- même et M. Z... ont convenu d'un partage de responsabilité par moitié du coût des travaux et du préjudice énergétique ; qu'il est constant que la société WURTZ n'a pas exécuté son engagement ; que, dès lors, la commune est bien fondée à demander, en réparation du préjudice qui lui a été causé, le coût des travaux en question et le montant de son préjudice énergétique ;

Considérant en premier lieu que l'évaluation du coût des travaux dans le protocole était approximative et ne fait pas obstacle à leur fixation au montant évalué par l'expert, actualisé à la date du jugement, soit 37 600 F, dont il convient de déduire la somme de 4 269,60 F que la commune a touché au titre de ces travaux, de la part de M. Z... ; que la réparation due à la commune de ce chef s'élève par suite au montant de 33 330,40 F;
Considérant en second lieu que le préjudice énergétique subi par la commune a été évalué par le protocole à 1 000 F par an ; que le tribunal administratif a arrêté ce préjudice, intérêts compris, à la somme totale de 10 000 F, que la commune avait réclamé de ce chef, y compris les 1 500 F qui lui avaient déjà été versés par M. Z..., et qu'il a condamné ce dernier à verser à la commune ; qu'il en résulte que la commune a perçu au titre de ce chef de préjudice, tous fondements confondus, une somme totale de 10 000 F y compris les intérêts qui couvre la totalité du préjudice qu'elle avait invoqué ; que c'est par suite à tort, nonobstant le protocole d'accord, que le tribunal a également condamné l'entreprise WURTZ au versement d'une somme de 8 000 F pour le même préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de la commune résultant de la non-exécution du protocole, doit être arrêté à la somme de 33 330,40 F ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de l'entreprise tendant à la restitution de sa retenue de garantie ; que le jugement est par suite entaché d'une omission à statuer, et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur les conclusions omises ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune alors même que la réception sans réserve des travaux a été prononcée n'a pas restitué à l'entreprise WURTZ la retenue de garantie d'un montant de 8 256,40 F ; que, l'entreprise est bien fondée à demander la restitution de cette somme qui viendra en déduction de sa condamnation ; qu'il en résulte que le montant de cette condamnation sera de 25 074 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 6 novembre 1987, date d'enregistrement de sa requête ; que, toutefois, l'entreprise a droit également aux intérêts sur le montant de la garantie retenue irrégulièrement, à compter du 31 août 1988, comme elle le demande ; que, dans ces conditions, l'entreprise devra à la commune les intérêts sur la totalité de sa condamnation, du 6 novembre 1987 jusqu'au 30 août 1988 inclus et à compter de cette date, sur ladite somme diminuée de 8 256,40 F, soit sur 16 817,60 F ;
Sur l'appel en garantie de M. Z... :
Considérant que M. Z... a reconnu aux termes du protocole du 7 novembre 1986 être responsable à 50 % des conséquences des désordres causés à la commune ; que l'entreprise WURTZ est dès lors fondée à demander sa garantie à concurrence de la moitié du préjudice de la commune, diminué du montant des sommes qu'il a déjà versées à cette dernière, soit la somme de 23 800 F diminuée de 15 769,60 F égale à 8 030,40 F ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise WURTZ tendant à la restitution de la retenue de garantie par la commune de Soultz-sous-Forêts.
Article 2 : La Sarl A. WURTZ paiera à la commune de Soultz-sous-Forêts la somme de 25 074 F, augmentée des intérêts sur la totalité de cette somme, à compter du 6 janvier 1987 jusqu'au 30 août 1988 et, à compter du 31 août 1988, sur la somme de 16 817,60 F.
Article 3 : M. Z... garantira la Sarl A. WURTZ de la condamnation prononcée à l'article 2 à hauteur de 8 030,40 F.
Article 4 : Le jugement du 31 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : les conclusions présentées par la Sarl A. WURTZ et la commune sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl A. WURTZ, à la commune de Soultz-sous-Forêts et à M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01144
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01144 ?
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