(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Y... demeurant à Le Pech Cendrié Caniac du Causse, La X... Murat (Lot), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1992 du Centre Hospitalier Général de Charleville Mézières la plaçant en position de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ;
2 ) - de prononcer cette annulation
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., aide-soignante titulaire du Centre Hospitalier Général de Charleville Mézières, après avoir été placée en disponibilité sur sa demande en avril 1989, a été radiée des cadres par une décision du 15 février 1991, qui a été annulée sur sa requête par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que le centre hospitalier, à la suite de cette annulation, a pris le 12 juin 1992 une nouvelle décision plaçant Mme Y... en disponibilité pour convenances personnelles ; que Mme Y... conteste cette décision au motif notamment qu'elle n'avait présenté aucune demande en ce sens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter, soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité" ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'issue de sa période de disponibilité, et en dépit des demandes qui lui ont été faites, Mme Y... n'a sollicité ni sa réintégration ni la prolongation de sa disponibilité ainsi qu'en dispose l'article 37 alinéa 1er du décret susvisé du 13 octobre 1988, et a été pour ce motif radiée des cadres ; qu'elle n'a pas plus présenté une telle demande après que le tribunal ait annulé la décision la radiant des cadres ; que cette annulation, prise pour un motif de forme, si elle obligeait l'administration à prendre une nouvelle décision plaçant Mme Y... en position régulière, sans faire obstacle, du reste, à ce qu'elle reprenne la même décision si elle s'y croyait fondée, ne l'autorisait pas, en l'absence de demande en ce sens de l'intéressée, à la placer en disponibilité pour convenances personnelles ; que Mme Y... est fondée à soutenir que cette décision repose sur une erreur de fait, et que c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et la décision du 12 juin 1992 du directeur du centre hospitalier de Charleville Mézières sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au directeur du centre hospitalier de Charleville Mézières et au ministre de l'intérieur.