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12/11/1998 | FRANCE | N°95NC02055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 12 novembre 1998, 95NC02055


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. X... demeurant ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord) ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en contestation du calcul de sa pension de retraite ;
2 ) de faire droit à cette requête tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice 861 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mili

taires de retraite ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le code des trib...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. X... demeurant ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord) ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en contestation du calcul de sa pension de retraite ;
2 ) de faire droit à cette requête tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice 861 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite sur sa demande à compter du 5 janvier 1993, alors qu'il détenait le grade de chef d'établissement de classe supérieure des personnels des exploitants publics, soutient que sa pension aurait dû être liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice 861 et non à l'indice 841, dès lors qu'il bénéficiait depuis le 1er janvier 1991 d'une "indemnité d'attente de reclassification" correspondant à vingt points d'indice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite : "les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé n 91-58 du 10 janvier 1991 : "Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire" ;
Considérant que M. X... détenait en dernier lieu le grade de chef d'établissement de classe supérieure des personnels des exploitants publics qui comporte un échelon unique doté, aux termes du décret susvisé n 91-58 du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom, de l'indice brut 841 ; que s'il bénéficiait, dans le cadre des dispositions relatives à la réforme statutaire en cours d'une indemnité dite "d'attente de reclassification", calculée sur la base de vingt points d'indice, cette mesure ne pouvait avoir pour effet de porter à 861 l'indice de référence de son emploi ; qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 10 janvier 1991, ladite indemnité ne pouvait par ailleurs être soumise à retenue ; que c'est par suite à juste titre que la pension concédée à M. X... a été liquidée, conformément aux dispositions précitées, sur la base des émoluments afférents à l'indice 841, sans prise en compte de l'indemnité en question ; que la circonstance que le retard pris par la réforme serait à l'origine de son préjudice est sans influence sur le bien fondé des modalités de liquidation de sa pension ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre délégué à la Poste et aux télécommunications.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02055
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Décret 91-58 du 10 janvier 1991 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-12;95nc02055 ?
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