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12/11/1998 | FRANCE | N°95NC00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 12 novembre 1998, 95NC00961


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 02 juin 1995, présentée pour Mme Béatrice Y..., demeurant Maison Forestière de Chantoiseau à SALEIGNES (Charentes Maritimes) par la SCP ACG et Associés ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 93.36 du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a signifié que son contrat

de déléguée régionale aux droits de la femme pour la région Champagne-...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 02 juin 1995, présentée pour Mme Béatrice Y..., demeurant Maison Forestière de Chantoiseau à SALEIGNES (Charentes Maritimes) par la SCP ACG et Associés ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 93.36 du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a signifié que son contrat de déléguée régionale aux droits de la femme pour la région Champagne-Ardenne ne serait pas renouvelé ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 236 838 F en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;
2 / annule ladite décision et condamne l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 236 838,40 F en réparation du préjudice matériel et moral subi, d'autre part une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ces sommes produisant intérêts légaux à compter du 12 janvier 1993, eux-mêmes étant capitalisés à compter du 2 juin 1995 :
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 avril 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- les observations de Mme Y... et de Me X..., avocat substituant la SCP A.C.G. ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a occupé les fonctions de déléguée aux droits des femmes pour la région Champagne-Ardenne de janvier 1984 à janvier 1993, aux termes d'un contrat de trois ans renouvelé deux fois ; qu'elle conteste la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de ne pas reconduire cet engagement ;
Considérant, en premier lieu, que les deux renouvellements de l'engagement de Mme Y..., dont le deuxième, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas interdit par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 17 janvier 1986 dans sa rédaction issue du décret n 88-585 du 6 mai 1988, n'ont pu avoir pour effet de transformer ledit engagement, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, en contrat à durée indéterminée ; que dès lors la décision attaquée a bien le caractère d'une décision de non renouvellement de contrat, et non celui d'un licenciement ; en second lieu, qu'en admettant que la décision attaquée ait été prise, ainsi que le mentionne une correspondance, figurant au dossier, adressée par le cabinet du ministre de l'économie et des finances en réponse à une intervention d'un élu, en considération du manque de disponibilité de Mme Y... dans la dernière période, du fait de l'éloignement de son domicile, ce motif, fondé sur la manière de servir de l'intéressée, ne confère pas à la décision un caractère disciplinaire ; que Mme Y... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute pour l'administration d'avoir respecté la procédure de licenciement, ou la procédure disciplinaire, ni, pour la même raison, qu'elle serait injustifiée en raison de l'absence de faute commise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui, en tranchant la question de la nature juridique de la décision attaquée a nécessairement écarté le moyen tiré de la prétendue violation par l'administration des dispositions de l'article 5 du décret du 17 janvier 1986, a rejeté par le jugement attaqué ses conclusions tendant à l'annulation dudit acte, ni, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00961
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 5
Décret 88-585 du 06 mai 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-12;95nc00961 ?
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