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12/11/1998 | FRANCE | N°94NC01792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 12 novembre 1998, 94NC01792


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat de la Section du Contentieux, la requête présentée par Mme FERRARI demeurant ... (Nord) ;
Vu, enregistrée le 26 décembre 1994 l'ordonnance du 7 décembre 1994 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour le jugement de la requête présentée par Mme FERRARI demeurant ... (Nord) ;
Mme FERRARI demande l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitali

er de Dunkerque ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du do...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat de la Section du Contentieux, la requête présentée par Mme FERRARI demeurant ... (Nord) ;
Vu, enregistrée le 26 décembre 1994 l'ordonnance du 7 décembre 1994 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour le jugement de la requête présentée par Mme FERRARI demeurant ... (Nord) ;
Mme FERRARI demande l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Dunkerque ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si Mme FERRARI a demandé au tribunal administratif son "intervention pour faire prononcer" sa titularisation rétroactivement, il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge, et notamment d'un courrier adressé au directeur du centre hospitalier de Dunkerque en date du 7 juillet 1994 sollicitant sa titularisation, et resté sans réponse, que sa requête était bien dirigée contre une décision administrative lui faisant grief ; que Mme FERRARI est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par l'ordonnance attaquée, a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme FERRARI ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titularisation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1 D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ;
2 D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3 De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" ; qu'en vertu de l'article 118 de ladite loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi permanent à temps complet dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 117, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article" ;
Considérant que Mme FERRARI expose qu'elle a été recrutée comme aide-soignante à mi-temps au centre hospitalier général de Dunkerque le 10 avril 1978 sur un contrat de six mois qui a été constamment renouvelé par la suite jusqu'à son admission à la retraite le 1er août 1998 ; qu'ayant sollicité en 1994 sa titularisation pour accéder à la retraite anticipée, il lui a été opposé le fait qu'elle soit à mi-temps ; que le centre hospitalier général de Dunkerque, mis en demeure de produire sa défense, s'est borné à soutenir que la requête n'avait plus lieu d'être dès lors que Mme FERRARI avait été admise à la retraite, sans démentir à aucun moment les affirmations de l'intéressée ; qu'il résulte des dispositions précitées du statut de la fonction publique hospitalière que la circonstance qu'elle ait été employée à mi-temps n'était pas en elle-même de nature à justifier légalement le refus de titulariser Mme FERRARI en 1994 ; que la décision attaquée doit par suite être annulée ;
Sur les autres conclusions de Mme FERRARI :

Considérant que la requérante a présenté des conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière correspondant à une progression normale à partir de la date à laquelle elle aurait dû être titularisée, et le versement des salaires et indemnités correspondants non perçus en raison du refus de la titulariser ; que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer la date à laquelle l'administration, si elle ne lui avait irrégulièrement opposé la circonstance qu'elle était à mi-temps, aurait pu éventuellement procéder à sa titularisation, après l'avoir éventuellement nommée stagiaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le centre hospitalier de produire le dossier administratif de l'intéressée et de fournir tous éléments qui lui paraîtront utiles pour permettre à la Cour de répondre aux conclusions sus-rappelées ;
Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 1994 du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La décision implicite de refus de titularisation opposée à Mme FERRARI est annulée.
Article 3 : Avant-dire droit sur les autres conclusions de la requête, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins exposées dans les motifs de la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FERRARI et au centre hospitalier de Dunkerque.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01792
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 117, art. 118


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-12;94nc01792 ?
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