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12/11/1998 | FRANCE | N°94NC00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 12 novembre 1998, 94NC00731


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Longwy par Me GAUCHER, avocat ;
La CPAM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de NANCY à lui verser une somme de 520 181,06 F avec intérêts à compter de la demande initiale, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine

de son assuré M. X... ;
2 ) de prononcer cette condamnation ;
3 ) de ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Longwy par Me GAUCHER, avocat ;
La CPAM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de NANCY à lui verser une somme de 520 181,06 F avec intérêts à compter de la demande initiale, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine de son assuré M. X... ;
2 ) de prononcer cette condamnation ;
3 ) de condamner le centre hospitalier régional à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me GAUCHER, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie et de Me Y... substituant la SCP HASCOET-TRILLAT, avocat du centre hospitalier régional de Nancy,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le centre hospitalier régional de Nancy soutient que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, qui recherche sa responsabilité à raison du préjudice subi du fait de la contamination de son assuré, M. X..., par le virus de l'immuno-déficience humaine, est irrecevable dès lors que la victime a été indemnisée par le Fonds d'indemnisation créé par la loi susvisée du 31 décembre 1991 et s'est désistée de son action ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'indemnisation accordée à l'épouse de M. X... ne porte que sur son préjudice moral personnel et sur les frais d'obsèques de son mari ; que, par suite, cette indemnisation ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que la caisse, qui agit en vertu du droit propre qu'elle tient des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, poursuive l'indemnisation des préjudices liés aux soins médicaux dont a fait l'objet M. X... ;
Sur le fond :
Considérant que M. X... a été hospitalisé en août 1985 au centre hospitalier régional de Nancy pour un triple pontage coronarien, à l'occasion duquel il a reçu des produits sanguins ; qu'on a ultérieurement décelé chez lui, à l'occasion d'une autre hospitalisation en 1990, une contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine ; qu'il a été considéré comme atteint par le SIDA dès ce moment, et qu'il est décédé en 1992 malgré les soins reçus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête diligentée par l'administration, que si aucun des lots de produits sanguins reçus par M. X..., et qui avaient été vérifiés, n'était contaminé, l'un des donneurs identifiés s'est révélé séropositif lors d'un contrôle ultérieur le 8 novembre 1985 ; que, par suite, eu égard à la période de latence précédant la réponse immunitaire à la contamination, le lien de causalité entre la contamination de M. X... et les produits sanguins qu'il a reçus au centre hospitalier doit être regardé comme établi ; que cette contamination engage la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional dont dépendait le centre de transfusion sanguine ayant élaboré ces produits ; que la caisse requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a écarté la responsabilité dudit centre et à demander son annulation pour ce motif ;
Considérant que la caisse réclame la somme totale de 520 181,06 F, correspondant aux frais exposés pour M. X... du 8 août 1985 jusqu'à son décès ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant les dépenses afférentes à l'hospitalisation du mois d'août 1985, et aux deux périodes d'hospitalisation consécutives à celle-ci, qui ne peuvent être regardées comme la conséquence de la contamination ; que le préjudice de la caisse s'élève ainsi au montant de 445 260 F que le centre hospitalier devra lui verser, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier régional de Nancy à verser une somme de 5 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1ER : Le jugement du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Nancy versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 445 260 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1994.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Nancy versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, au centre hospitalier régional de Nancy et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00731
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE S - I - D - A.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-12;94nc00731 ?
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