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15/10/1998 | FRANCE | N°96NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 96NC00796


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du conseil général domicilié ... à Châlons-en-Champagne (Marne), par la société Bréaud-Sammut, société d'avocats ;
Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 1996 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme Colette X... une provision de 30 000 F à raison des dommages qu'aurait subis son immeuble du fait de travaux pub

lics ;
Vu enregistré le 15 avril 1996 le mémoire présenté par la société SCRE...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du conseil général domicilié ... à Châlons-en-Champagne (Marne), par la société Bréaud-Sammut, société d'avocats ;
Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 1996 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme Colette X... une provision de 30 000 F à raison des dommages qu'aurait subis son immeuble du fait de travaux publics ;
Vu enregistré le 15 avril 1996 le mémoire présenté par la société SCREG-EST;
Elle demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 9 mai 1997 le mémoire présenté pour la commune de Nanteuil-la-Forêt ;
Elle demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle fait valoir que le DEPARTEMENT DE LA MARNE ne justifie d'aucune obligation de la commune à son égard, ni sur le fondement d'une faute, ni sur un autre fondement ;
Vu enregistré le 22 juillet 1997 le mémoire présenté pour Mme X..., par la SCP Pelletier Freyhuber, avocats ;
Elle demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 27 avril 1998 le mémoire présenté pour la commune de Nanteuil-la-Forêt ;
La commune produit copie du jugement rendu en date du 5 mars 1998 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fond de l'affaire ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, notamment l'article R.129 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MARNE à l'indemniser pour le préjudice qu'elle a subi à raison des désordres apparus sur son immeuble sis ... à Nanteuil-la-Forêt, et qu'elle attribue à la réfection de la route départementale n 365, effectuée entre octobre 1989 et février 1990, pour le compte du DEPARTEMENT DE LA MARNE par la société SCREG ; que le juge des référés du tribunal, sur la demande de Mme X..., a condamné le DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser une provision de 30 000 F ; qu'il a en revanche refusé d'examiner les appels en garantie présentés par le DEPARTEMENT DE LA MARNE contre la société SCREG et la commune de Nanteuil-la-Forêt, au motif qu'il ne lui appartenait pas de préjudicier au principal ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE fait appel de cette décision, aux motifs que le juge des référés aurait méconnu sa compétence en n'examinant pas les appels en garantie, que la demande de provision ne pouvait être satisfaite dès lors qu'elle n'était pas chiffrée, enfin que la commune, au titre de sa responsabilité sans faute, et la SCREG, au titre de sa responsabilité contractuelle, devaient répondre du dommage à l'égard de Mme X... ;
Sur le bien-fondé de la condamnation prononcée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant d'une part que Mme X... avait saisi le tribunal administratif d'une demande au fond tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui rembourser le coût des réparations effectuées sur son mur, et des dommages et intérêts supplémentaires ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction, et notamment des éléments contenus dans un rapport d'expertise commandé par Mme X..., mais qui n'est pas sérieusement contesté, que les fissures apparues sur le mur de façade de sa maison, ont été causées par le déchaussement de la fondation de ce mur lors des travaux de terrassement entrepris sur la voie publique par le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; que Mme X..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics, justifie donc de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du DEPARTEMENT DE LA MARNE à son égard, à raison du préjudice qui en est résulté, dont il n'est pas même allégué qu'il serait inférieur à 30 000 F ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE, qui ne peut exciper à l'égard de la victime de l'éventuelle responsabilité de la commune ou de l'entreprise, n'est par suite pas fondé à soutenir que le juge des référés, qui était saisi du coût des réparations à effectuer par Mme X..., dont le montant résultait des devis produits par elle devant le juge de première instance, aurait à tort accordé la provision contestée ;
Sur les appels en garantie :

Considérant en premier lieu que, si le DEPARTEMENT DE LA MARNE fait valoir qu'il a remis à la commune la partie des ouvrages réalisés pour son compte, et qu'elle doit répondre sans faute à l'égard de Mme X... des désordres qui ont été causés par lesdits ouvrages, cette circonstance qui aurait pu être opposée à la commune par la victime, ne peut lui être opposée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; que ce dernier, qui n'invoque à l'encontre de la commune aucun élément de nature à justifier que la responsabilité de cette dernière soit engagée à son égard, ne peut dès lors se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de la commune à son endroit ;
Considérant en second lieu que les travaux exécutés par la SCREG ont été reçus sans réserves le 18 avril 1990 ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles du DEPARTEMENT DE LA MARNE et de la société et fait ainsi obstacle à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de cette dernière ; que le département qui n'a invoqué que la responsabilité contractuelle de la société SCREG, ne justifie pas, dès lors, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de cette société à son bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre du rejet par l'ordonnance attaquée de ses appels en garantie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à verser, en application de ces dispositions, une somme de 5 000 F respectivement à la société SCREG, à la commune de Nanteuil-la-Forêt et à Mme X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : LE DEPARTEMENT DE LA MARNE versera à la société SCREG, à la commune de Nanteuil-la-Forêt et à Mme X... chacune 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à Mme X..., à la société SCREG et à la commune de Nanteuil-la-Forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00796
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;96nc00796 ?
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