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15/10/1998 | FRANCE | N°94NC01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 94NC01273


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Z..., demeurant ... Branche par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1994 du tribunal administratif de Lille rejetant sa requête dirigée contre le département du Nord ;
2 / de condamner ledit département à lui verser une provision de 300 000 F ;
3 / de désigner un expert pour préciser l'étendue de son préjudice résultant de l'agression dont elle a été victime le 7 février 1976 au foyer de l'enfa

nce de la rue d'Esquermes à Lille ;
4 / de condamner le département du Nord à lui...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Z..., demeurant ... Branche par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1994 du tribunal administratif de Lille rejetant sa requête dirigée contre le département du Nord ;
2 / de condamner ledit département à lui verser une provision de 300 000 F ;
3 / de désigner un expert pour préciser l'étendue de son préjudice résultant de l'agression dont elle a été victime le 7 février 1976 au foyer de l'enfance de la rue d'Esquermes à Lille ;
4 / de condamner le département du Nord à lui verser 7 000 F au titre de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 27 février 1995, le mémoire présenté pour le département du Nord par Me Y..., avocat ;
Il demande à la Cour :
- de rejeter la requête et de confirmer le jugement ;
- de condamner Mme Z... à lui payer 4 000 F au titre de l'article L8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 5 août 1997, le mémoire en intervention présenté pour la CPAM de Dunkerque, par Me A..., avocate ;
Elle demande à la Cour :
- de statuer ce que de droit sur la responsabilité ;
- de désigner un expert ;
- de lui réserver ses droits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de Mme Hélène BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant que le 7 février 1976, Mme Z..., à l'époque mineure placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance et hébergée en ville, a été agressée par une des pensionnaires du foyer de l'enfance, ... dans les locaux dudit foyer, qu'elle avait elle-même quitté quelques temps auparavant, et où elle se rendait pour récupérer des affaires ; que Mme Z... recherche la responsabilité du département du Nord à raison des suites de cet accident au cours duquel elle a été gravement blessée au poignet en traversant une porte vitrée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des protagonistes de l'accident dont a été victime la requérante n'était placée auprès des services sociaux sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; qu'au surplus, le placement en foyer ne constitue pas une décision génératrice de risque particulier pour les tiers ; qu'enfin, et en tout état de cause, Mme Z..., qui était elle-même sous la garde du service, et qui a été agressée à raison d'un conflit préexistant avec certaines pensionnaires du foyer, ne peut en aucun cas être regardée comme tiers par rapport au service ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'administration ne peut être recherchée ;
Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le personnel du foyer a été dans l'incapacité d'empêcher que la requérante, poursuivie par deux pensionnaires, ne se blesse en traversant la porte vitrée, il n'en résulte pas nécessairement qu'une faute de service ait été commise ; qu'une telle faute n'est pas établie par l'instruction, ni démontrée par Mme Z... qui se borne à l'alléguer sans apporter de précisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Z..., qui est la partie perdante à l'instance, ne peut prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le département du Nord ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au département du Nord, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01273
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;94nc01273 ?
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