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15/10/1998 | FRANCE | N°94NC01019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 94NC01019


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Oise), par Me Duperray, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à la condamnation du district urbain de l'agglomération creilloise et du centre hospitalier général de Creil ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement le district urbain de l'agglomération creilloise et le centre hospitalier général

de Creil à leur payer à chacun 100 000 F en réparation du préjudice résul...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Oise), par Me Duperray, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à la condamnation du district urbain de l'agglomération creilloise et du centre hospitalier général de Creil ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement le district urbain de l'agglomération creilloise et le centre hospitalier général de Creil à leur payer à chacun 100 000 F en réparation du préjudice résultant du décès accidentel de leur fils ;
Vu, enregistré le 27 octobre 1994, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Creil par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour de rejeter l'appel et de confirmer le jugement ;
Vu, enregistré le 31 octobre 1994, le mémoire en défense présenté pour le district urbain de l'agglomération creilloise ;
Il demande à la Cour de rejeter les requêtes et de confirmer le jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me DUPERRAY, avocat de M. et Mme Y... et de Me ROBINET, avocat du district urbain de l'agglomération creilloise,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites par les témoins au cours de l'instruction de la plainte contre X déposée par les requérants et qui a été close par un non-lieu, que, le 13 mai 1983 vers 22 h 20, Bertrand Y... a heurté avec sa motocyclette une remorque agricole à l'arrêt ; que les sapeurs-pompiers du SMUR, arrivés sur les lieux les premiers à 22 h 43, tout en lui prodiguant les premiers soins, ont estimé que la victime était en état de mort apparente ; que le médecin du SMUR, arrivé une dizaine de minutes plus tard, a constaté "un arrêt cardio-circulatoire et respiratoire, une cyanose généralisée et une mydriase bilatérale aréactive à la lumière avec abolition de toute activité neurologique", et, estimant que la mort remontait à plusieurs dizaines de minutes, n'a engagé aucune manoeuvre de réanimation ; que, toutefois, selon le médecin de garde arrivé vers 23 heures, la victime, qui portait une plaie au milieu du crâne et une brûlure au niveau de l'abdomen, présentait encore un souffle de vie, mais que son pouls battait très faiblement et que sa tension artérielle était "imprenable" ; que ce médecin, qui n'a pu exécuter la transfusion qu'il envisageait avant le décès de Bertrand Y..., qu'il a constaté à 23 h 15, a également déclaré qu'au vu des blessures qu'il présentait, il estimait que le blessé "serait décédé même si on avait procédé à une perfusion plus tôt", et que les pompiers, s'ils n'étaient pas certains qu'un médecin arriverait sur les lieux, auraient pu décider d'emmener la victime dans leur propre véhicule à l'hôpital ; que les parents de la victime, compte tenu de ces éléments, soutiennent que les services du SMUR ont commis une erreur de diagnostic et que l'absence de soins adéquats qui en est résulté a causé la mort de leur fils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'état de survie de Bertrand Y..., lors de l'arrivée des secours, pouvait à tout le moins prêter au doute et, d'autre part, qu'eu égard à la gravité de ses blessures l'existence d'une chance réelle de survie, si les services de secours avaient décidé de le transporter sans attendre un avis médical ou si une perfusion avait été tentée quelques minutes plus tôt, n'est pas établie ; que, dès lors, en admettant même que le témoignage du médecin de garde infirmant les constatations susrappelées de l'interne de garde du SMUR, établisse la réalité d'une erreur de diagnostic de la part du service d'urgence, et que cette erreur soit, dans les circonstances de l'affaire, fautive, les éléments de l'instruction ne permettraient pas de regarder cette faute comme la cause du décès de la victime ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation des personnes publiques responsables des services de secours ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au district urbain de l'agglomération creilloise et au centre hospitalier général de Creil.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01019
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;94nc01019 ?
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