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15/10/1998 | FRANCE | N°94NC00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 94NC00871


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Nord), par Me Hugues X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Faches-Thumesnil à raison de l'accident mortel de son fils Arnaud ;
2 / de condamner la commune de Faches-Thumesnil à lui verser 25 696,02 F au titre des frais funéraires et 100 000 F au titre du préjudice moral personn

el, et 50 000 F au titre de celui de son fils mineur David, frère d'Arna...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Nord), par Me Hugues X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Faches-Thumesnil à raison de l'accident mortel de son fils Arnaud ;
2 / de condamner la commune de Faches-Thumesnil à lui verser 25 696,02 F au titre des frais funéraires et 100 000 F au titre du préjudice moral personnel, et 50 000 F au titre de celui de son fils mineur David, frère d'Arnaud plus les intérêts du jour de la demande initiale et leur capitalisation ;
Vu, enregistré le 5 septembre 1994 le mémoire présenté pour la commune de Faches-Thumesnil, par Me Rapp, avocat ;
La commune demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mme Y... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me RAPP, avocat de la commune de Faches-Thumesnil,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 6 octobre 1985, Jonathan A... et Arnaud Z..., fils de Mme Y..., âgés respectivement de trois et cinq ans, ont été tués par l'effondrement d'un mur bordant le sentier des Morts à Faches-Thumesnil ; que le tribunal administratif de Lille, devant qui Mme Y... a recherché la responsabilité de la communauté urbaine de Lille, en tant que propriétaire du mur, et celle de la commune en tant qu'autorité de police, s'est déclaré incompétent pour connaître de la première, au motif que le mur n'est pas un ouvrage public, et a écarté la seconde ; que Mme Y... ne fait appel de ce jugement qu'en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la commune ; que les conclusions de celle-ci tendant à ce que la Cour confirme l'incompétence du juge administratif pour statuer sur la responsabilité de la communauté urbaine sont donc, en tout état de cause, sans objet ;
Sur la responsabilité de la commune de Faches-Thumesnil :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des experts désignés par l'autorité judiciaire, que si ce mur, édifié depuis plus de cinquante ans, et dans un état de relative fragilité, ne présentait pas de risque d'effondrement spontané, il avait été endommagé par des brèches creusées notamment par des enfants qui en avaient fait leur lieu de jeux, et qu'il était, à dire d'expert, susceptible de s'effondrer sous une simple poussée ; que la conjonction de la fragilité du mur, des dégradations dont il avait déjà été l'objet, et de la présence habituelle de jeunes enfants, constituait une situation de risque dont il appartenait à l'autorité communale, en vertu de ses pouvoirs de police, de prévenir la réalisation ; que la commune, dont les agents, venus inspecter les lieux neuf jours avant le drame, se sont bornés à conclure à l'absence de risque d'effondrement spontané du mur, a donc manqué à ses obligations en ne prenant aucune mesure de précaution pour éviter que de nouvelles brèches ne soient ouvertes ni pour empêcher l'accès aux lieux ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a écarté toute responsabilité de la commune dans la survenance de l'accident ; que cette responsabilité doit toutefois être atténuée par l'imprudence des victimes, dont les familles connaissaient également le risque ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces responsabilités en laissant à la charge de Mme Y... la moitié de son préjudice ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme Y... demande 25 696,02 F au titre des frais d'obsèques, et 100 000 F au titre de son préjudice moral personnel et 50 000 F pour celui de son fils David, frère d'Arnaud ; que ces montants ne sont pas contestés ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner la commune de Faches-Thumesnil à verser à Mme Y..., pour elle-même une somme de 62 848,01 F et pour son fils David une somme de 25 000 F, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1989, date d'enregistrement de la requête initiale ; que la requérante a droit, comme elle le demande, à ce que les intérêts échus sur ces sommes le 13 juin 1994, soient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées, font obstacle à ce que la commune de Faches-Thumesnil, qui est la partie perdante, bénéficie de leur application ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La commune de Faches-Thumesnil versera à Mme Y... une somme de 62 848,01 F pour elle- même et 25 000 F au nom de son fils mineur David ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1989 ; les intérêts échus le 13 juin 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de la commune de Faches-Thumesnil sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Faches-Thumesnil.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00871
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;94nc00871 ?
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