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24/09/1998 | FRANCE | N°97NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 septembre 1998, 97NC00455


Troisième Chambre
VU la requête, enregistrée le 28 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la ville de TROYES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité demeurant Hôtel de Ville place du Maréchal Foch 10026 TROYES, par Me Y..., de la SELARL Y... et associés, avocats ;
La ville de TROYES demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur les désordres qui affectent la piscine m

unicipale de Vouldy ;
2°) - de désigner un expert pour ce faire ;
VU enregi...

Troisième Chambre
VU la requête, enregistrée le 28 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la ville de TROYES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité demeurant Hôtel de Ville place du Maréchal Foch 10026 TROYES, par Me Y..., de la SELARL Y... et associés, avocats ;
La ville de TROYES demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur les désordres qui affectent la piscine municipale de Vouldy ;
2°) - de désigner un expert pour ce faire ;
VU enregistré le 26 mai 1997 le mémoire présenté pour la société Trapco et la compagnie d'assurances Acte Iard ;
Elles demandent à la cour de les mettre hors de cause ;
VU enregistré le 11 juillet 1997, le mémoire présenté pour la société Thiriet
Elle demande à la cour :
- de dire la mesure injustifiée ;
- d'ordonner sa mise hors de cause;
- subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves sur cette mesure ;
VU enregistré le 3 décembre 1997 le mémoire en réplique présenté pour la ville de TROYES ;
Elle demande à la cour :
- d'ajouter un point à la mission de l'expert pour examiner les désordres en matière de traitement de l'air, d'infiltrations et de stagnation d'eau ;
- de rejeter les conclusions de la société Thiriet ;
VU enregistré le 25 mai 1998 le mémoire en défense présenté pour la société Copit par la SCP J.P. Karila et associés, avocats ;
La société demande à la Cour :
- à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable, le maire n'ayant pas été régulièrement autorisé à faire appel ;
- à titre subsidiaire, de ne pas inclure dans la mission de l'expert la question du revêtement des bassins, déjà examinée par un expert judiciaire ;
VU, enregistré le 15 juillet 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE TROYES ;
Elle verse au dossier la délibération autorisant le maire à faire appel
VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller-rapporteur ;
- les observations de la SCP Y..., représentée par Me TAITHE, avocat de la VILLE DE TROYES ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant que la COMMUNE DE TROYES a produit la délibération de son conseil municipal autorisant le maire à intenter l'instance ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par la société Copit doit donc, en tout état de cause, être rejetée ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; que ces dispositions, si elles autorisent le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue à prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction, ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue, saisi dans les conditions qu'elles prévoient, renvoie au tribunal administratif le jugement des demandes qui lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d'une discussion sérieuse ; que, dans ce cas, le tribunal administratif ainsi saisi, doit toutefois statuer selon la procédure légalement instituée par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donné aux parties dans tous les cas ..."; qu'il est constant que le jugement de la demande d'expertise présentée en référé par la VILLE DE TROYES, renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par le magistrat délégué par le président du tribunal, est intervenu en audience publique, sans que l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ait été donné aux parties; que le jugement attaqué, qui a été pris selon une procédure irrégulière, est par suite illégal et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de la COMMUNE DE TROYES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE TROYES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir prononcé avec des réserves la réception des travaux de construction de la piscine du Vouldy, la VILLE DE TROYES estime que, faute pour les entreprises d'avoir levé toutes ces réserves, elle est en droit de faire effectuer les travaux nécessaire aux frais et risques du groupement d'entreprises; qu'elle a cependant demandé au premier juge de désigner un expert aux fins d'examiner et décrire les désordres ou non conformités affectant selon elle cette piscine, et d'en déterminer l'origine et, le cas échéant l'auteur, de décrire et évaluer les réparations nécessaire et de renseigner le juge du fond, pour le cas où il serait saisi, sur les responsabilités en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée est de nature à faciliter, en cas de litige ultérieur sur le fond, la détermination des responsabilités encourues ; qu'elle est donc utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et doit, par suite, être ordonnée, en excluant toutefois de son objet la question du revêtement des bassins, déjà examinée contradictoirement par un expert judiciaire et dont l'examen ne présente, dès lors, plus d'utilité. SUR LES CONCLUSIONS DES SOCIETES THIRIET ET TRAPCO :
Considérant que la société Thiriet et la société Trapco ainsi que l'assureur de cette dernière demandent à être mis hors de cause au motif que la question du revêtement des bassins a déjà été examinée par un expert ; que la société Trapco, qui a exclusivement passé un contrat de droit privé avec la société Thiriet pour la fourniture dudit revêtement, et a fortiori, son assureur, n'ont pas à être mis en cause dans le cadre de la mesure ordonnée par la présente décision qui ne portera pas, ainsi qu'il a été dit, sur cette question ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge du référé de mettre hors de cause la société Thiriet, titulaire du lot peinture, et dont la responsabilité dans un éventuel litige ne peut être exclue ;
Article 1 : Le jugement en date du 7 janvier 1997 du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel à une expertise relative à l'état de la piscine de Vouldy à TROYES, avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents produits par les parties et d'entendre ces dernières ;
- de décrire l'état de l'ouvrage et les désordres et dysfonctionnements dont il est éventuellement atteint ;
- de donner son avis sur les causes de ces désordres et dysfonctionnements et de dire notamment s'ils sont imputables à la conception de l'ouvrage, à l'exécution des travaux, aux conditions de son utilisation, ou à toute autre cause ;
- de décrire et chiffrer les travaux strictement nécessaires pour mettre l'ouvrage en état de parfait achèvement ;
- d'une manière générale, de faire toutes constatations et observations qui lui paraîtront utiles à la solution d'un litige éventuel relatif à la conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la VILLE DE TROYES, les sociétés Forclum Champagne, Southon Etanchéité, Offredi, Champagne Patrerie, Petavit, Lambert et Cie, Thiriet, Masson, Gossiaux Frères, Lagarde, Duet, 3 CT, Copit et M. X... et à l'expert.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont à la charge de la VILLE DE TROYES.
Article 6 : Les conclusions de la société Thiriet tendant à être mise hors de cause sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de TROYES, aux sociétés Forclum Champagne, Southon Etanchéité, Offredi, Champagne Patrerie, Petavit, Lambert et Cie, Thiriet, Masson, Gossiaux Frères, Lagarde, Duet, 3 CT, Copit, Trapco, M. X..., la Compagnie Acte Iard et à l'expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00455
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-09-24;97nc00455 ?
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