(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 31 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE représentée par son président en exercice ;
L'établissement demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Lille le condamnant à payer à M. X... une somme en principal de 64 751,14 francs ;
2°) - de le mettre hors de cause ;
3°) - subsidiairement, de condamner la S.N.C.F. à le garantir de toute condamnation au profit de M. X... après réfaction de son préjudice à raison du mode de construction de son pavillon et partage par moitié du solde à raison du défaut d'entretien des berges ;
VU le jugement attaqué ;
VU enregistré le 16 décembre 1996 le mémoire en défense présenté pour M. X... par la S.C.P. Hanus, Duez, Riveron ;
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement quant à la responsabilité de la communauté ;
- de porter la condamnation à la totalité du préjudice soit 86 334,85 francs ;
- subsidiairement de condamner la communauté et la SNCF en toutes circonstances aux frais d'expertise ;
VU enregistré le 10 mars 1997 le mémoire en défense présenté pour la SNCF ;
La société demande à la cour :
- de rejeter l'appel ;
- de condamner la CUDL à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
VU enregistré le 26 mai 1997 le mémoire complémentaire déposé pour M. X... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me ROBINET, avocat de la SNCF ;
et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille, à la requête de M. X..., a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à indemniser ce dernier des du préjudice qui lui a été causé, à dire d'expert, par le mauvais état du fossé de drainage bordant sa propriété ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande en appel à être déchargée de cette condamnation, subsidiairement à en être garantie par la SNCF après sa réfaction à la moitié du préjudice; que M. X... demande par appel incident à être indemnisé en totalité ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'APPEL EN GARANTIE :
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'a pas recherché la SNCF en garantie devant les premiers juges ; que ces conclusions sont donc nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal administratif, que la propriété de M. X... subit depuis 1983 des désordres qui sont causés par l'effondrement progressif des berges du fossé qui la borde ; qu'il est constant, et du reste admis par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE dans plusieurs correspondances figurant au dossier, qu'à l'époque des faits en litige, ledit fossé était utilisé de longue date comme exutoire des eaux publiques et qu'elle en assurait l'entretien ; que cet ouvrage faisait ainsi partie du réseau d'assainissement public dont la communauté était responsable, avant même d'en avoir acquis la propriété auprès de la SNCF en 1988 et d'y avoir exécuté les travaux d'aménagement destinés précisément à mettre fin aux désordres dont se plaint M. X... ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE doit, par suite, répondre à l'égard de ce dernier, tiers par rapport à son ouvrage, des désordres qui lui ont été causés, sans pouvoir invoquer le fait éventuel de la SNCF ; que la Communauté n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif ; qu'en revanche, il ne résulte pas des conclusions du rapport de l'expert commis en référé, lequel a explicitement analysé cette question, que la qualité des fondations de la maison de M. X... ait eu une incidence sur les désordres, ni même que lesdites fondations aient été insuffisantes ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal à laissé à sa charge un quart du préjudice tel qu'évalué par l'expert ; qu'il résulte de ce qui précède que la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE doit être portée à la somme de 86 334,85 francs ;
SUR LES INTERETS :
Considérant que M. X... est fondé à demander que les sommes non encore versées à la date de la présente décision portent intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 1991, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ;
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser à la SNCF, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 5 000 francs ;
Article 1 : Le montant de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Lille est porté à 86 334,85 francs, qui porteront intérêt au taux légal, dans la limite des sommes non encore versées à la date du présent arrêt, à compter du 17 juillet 1991.
Article 2 : Le jugement du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE versera à la SNCF une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 :La requête d'appel et le surplus des conclusions de la SNCF sont rejetés.