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18/06/1998 | FRANCE | N°98NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 98NC00254


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 2 février 1998 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL tendant à l'exécution du jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Saint-Leu-d'Esserent à lui verser une somme de 148 262, 28 F ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le si

ège est ... (Oise), par la SCP Van Den Herreweghe-Lebegue-Pauwels...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 2 février 1998 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL tendant à l'exécution du jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Saint-Leu-d'Esserent à lui verser une somme de 148 262, 28 F ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est ... (Oise), par la SCP Van Den Herreweghe-Lebegue-Pauwels, avocats au barreau d'Amiens ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL demande à la Cour :
1 ) de définir si besoin est les mesures d'exécution du jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Saint-Leu-d'Esserent à lui verser la somme de 148 262, 28 F assortie du versement des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 dudit jugement ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Leu-d'Esserent à exécuter la décision susvisée du tribunal administratif d'Amiens sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Leu-d'Esserent à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administratrive d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 9 novembre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Saint-Leu-d'Esserent à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL la somme de 148 262, 28 F avec intérêts tels que déterminés par les articles 4 à 6 dudit jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Leu-d'Esserent n'a versé qu'une somme en principal de 111 196, 71 F en exécution dudit jugement ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL est, par suite, fondée à demander à la cour de prescrire l'exécution complète dudit jugement, exécutoire nonobstant l'appel interjeté par le collège Jules Vallès de Saint-Leu-d'Esserent et le foyer socio-éducatif de ce collège ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre la commune de Saint-Leu-d'Esserent à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL la somme de 37 065, 57 F augmentée à due proportion des intérêts tels que prévus par les articles 4 à 6 du jugement précité et portant en outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1994 jusqu'au 25 janvier 1995, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, puis à compter du 26 janvier 1995, intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 jusqu'au jour du paiement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu en outre de prononcer à l'encontre de la commune de Saint-Leu-d'Esserent, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Leu-d'Esserent à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL une somme de 5 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La commune de Saint-Leu-d'Esserent est enjointe de payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la somme de 37 065, 57 F augmentée à due proportion des intérêts tels que prévus par les articles 4 à 6 du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens et portant en outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1994 jusqu'au 25 janvier 1995 et intérêts au taux majoré à compter du 26 janvier 1995 jusqu'au jour du paiement de ladite somme.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Leu-d'Esserent si elle ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir exécuté l'article 1er ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Leu-d'Esserent versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La commune de Saint-Leu-d'Esserent communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant l'exécution de l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL et à la commune de Saint-Leu-d'Esserent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00254
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;98nc00254 ?
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