La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°97NC00434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 97NC00434


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER BRISSET, dont le siège est 40, rue aux Loups à Hirson (Aisne), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Amiens ;
Le CENTRE HOSPITALIER BRISSET demande à la cour de prononcer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, le sursis à exécution du jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé sa décision portant refus de réi

ntégrer M. Y... et l'a enjoint sous astreinte de 1 000 F par jour de réint...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER BRISSET, dont le siège est 40, rue aux Loups à Hirson (Aisne), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Amiens ;
Le CENTRE HOSPITALIER BRISSET demande à la cour de prononcer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, le sursis à exécution du jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé sa décision portant refus de réintégrer M. Y... et l'a enjoint sous astreinte de 1 000 F par jour de réintégrer ce dernier dans son emploi et de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits à la retraite à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, d'autre part, l'a condamné à verser à M. Y... une somme de 75 812,34 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard notamment au montant de la somme à laquelle il a été condamné au profit de M. Y..., le CENTRE HOSPITALIER BRISSET n'établit pas, en se bornant à faire état de la situation antérieure de chômage de l'intéressé, dont il a d'ailleurs prononcé la réintégration à compter du 1er octobre 1997, que l'exécution immédiate du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER BRISSET ne justifie pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner à son égard des conséquences difficilement réparables en se bornant à soutenir qu'il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants lui permettant d'assumer le coût de l'astreinte, qui n'a au demeurant pas été liquidée par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER BRISSET n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER BRISSET à verser à M. Y... une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER BRISSET tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 1996 sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER BRISSET versera à M. Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER BRISSET, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00434
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;97nc00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award