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18/06/1998 | FRANCE | N°96NC02991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 96NC02991


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme DESBARBIEUX, dont le siège social est ... (Nord), par Me Ducable, avocat au barreau de Rouen ;
La S.A. DESBARBIEUX demande à la Cour de surseoir, jusqu'à ce qu'elle statue sur sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, à l'exécution du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la ville de Tourcoing la somme de 730 440,19 F et a mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence d'un

e somme de 20 830,84 F ainsi que des frais d'analyses s'élevant à 7 946,2...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme DESBARBIEUX, dont le siège social est ... (Nord), par Me Ducable, avocat au barreau de Rouen ;
La S.A. DESBARBIEUX demande à la Cour de surseoir, jusqu'à ce qu'elle statue sur sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, à l'exécution du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la ville de Tourcoing la somme de 730 440,19 F et a mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence d'une somme de 20 830,84 F ainsi que des frais d'analyses s'élevant à 7 946,20 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me DUCABLE, avocat de la SA DESBARBIEUX, et de Me LAFFON, avocat de SOCOTEC ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les seules circonstances que le chiffre d'affaires et le résultat net de la SA DESBARBIEUX auraient subi une forte réduction et que le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué s'avère supérieur à ce dernier ne sont pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tourcoing et par SOCOTEC et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la société requérante, celles-ci doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Tourcoing et de SOCOTEC tendant à la condamnation de la SA DESBARBIEUX à leur verser à chacune une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SA DESBARBIEUX et les conclusions de la ville de Tourcoing et de SOCOTEC tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DESBARBIEUX, à la ville de Tourcoing, à la Société Isobat, à M. Y..., à M. X..., à la société Ets Verbeke, à SOCOTEC et à la société Razemon. Copie au ministre de l'équipement, des transports et du logement chargé de l'exécution.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02991
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;96nc02991 ?
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