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18/06/1998 | FRANCE | N°96NC00326;97NC01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 juin 1998, 96NC00326 et 97NC01773


(Troisième chambre)
I/ Vu enregistré le 31 janvier 1996 et le 10 mai 1996 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Z..., 18 place des Arcades à EPERNAY (Marne), par la SCP COLOMES VANGHEESDAELE, avocats ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 3 décembre 1995 du ministre chargé de la Santé annulant l'arrêté préfectoral du 5 avril 1993 qui refusait à M. Z... l'autorisation d'exploiter une officine de pharmacie Place des Arcades à EPERNAY ;r> 2 ) de condamner les requérants de première instance à lui verser 10 000 F e...

(Troisième chambre)
I/ Vu enregistré le 31 janvier 1996 et le 10 mai 1996 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Z..., 18 place des Arcades à EPERNAY (Marne), par la SCP COLOMES VANGHEESDAELE, avocats ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 3 décembre 1995 du ministre chargé de la Santé annulant l'arrêté préfectoral du 5 avril 1993 qui refusait à M. Z... l'autorisation d'exploiter une officine de pharmacie Place des Arcades à EPERNAY ;
2 ) de condamner les requérants de première instance à lui verser 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II/ Vu enregistrée sous le n 97-1773, la requête de M. Z..., demeurant 18 place des Arcades à EPERNAY (Marne), par Me COLOMES et VANGHEESDAELE, avocats ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mars 1997 autorisant la création par voie dérogatoire de son office place des Arcades à EPERNAY ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la Santé Publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me COLOMES, avocat de M. Z... et Me B... de la SCP BREAUD-SAMMUT, avocat de MM. X... et C... et A...
Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des décisions d'autorisation de création de la même officine de pharmacie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n 96NC00326 :
Considérant qu'en vertu de l'alinéa 7 de l'article 571 du code Santé Publique une autorisation de création d'officine peut être accordée par dérogation aux alinéas précédents "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière le justifient" ; qu'en application de cette disposition, le ministre délégué à la santé, sur un recours hiérarchique de M. Z..., a autorisé ce dernier, par arrêté du 3 décembre 1993 à créer une officine de pharmacie 18 place des Arcades à EPERNAY ; que M. Z... demande l'annulation de jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur les requêtes du Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens et de trois autres pharmaciens, a annulé la décision du ministre ;
Considérant que, par décision du 14 septembre 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 1989 autorisant par la voie dérogatoire la création d'une officine de pharmacie place des arcades à EPERNAY par le motif que, en admettant même que la population desservie par cette officine soit d'environ 3 000 personnes, il ressortait des pièces du dossier que les trois pharmacies les plus proches suffisaient à satisfaire les besoins de cette population ; que saisie par M. Z... d'une nouvelle demande d'autorisation pour la même officine, et le cadre juridique étant inchangé, l'administration ne pouvait y donner une suite favorable le 3 décembre 1993 qu'à la condition qu'à cette date une modification de la situation de fait justifie une autre appréciation des besoins de la population ;
Considérant que si le ministre s'est notamment fondé pour pendre sa décision sur les besoins de la population du quartier Saint-Thibault, transformé par la rénovation du centre ville, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même de la décision attaquée, que la population desservie par l'officine en litige doive excéder 3 000 personnes ; que par ailleurs il n'est fait état d'aucune modification des conditions de desserte et de circulation dans le centre ville d'EPERNAY qui permette de considérer que les officines existantes ne seraient plus en mesure de satisfaire, en 1993, les besoins de cette population ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 3 décembre 1993 du ministre délégué à la Santé ;
Sur la requête n 97NC01773 :

Considérant que par un jugement du 28 janvier 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, par le même motif que précédemment, tiré de ce que les besoins de la population du quartier Saint-Thibault étaient satisfaits par les officines existantes, une autorisation de créer la même officine délivrée le 24 juin 1996 par l'administration à M. Z... ; que l'administration a cependant délivré le 28 mars 1997 une nouvelle autorisation à M. Z..., que le tribunal administratif a annulée par le jugement en date du 24 juin 1997 dont il est fait appel, pour avoir méconnu l'autorité de son jugement du 28 janvier 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les programmes de logement dont M. Z... invoque la réalisation ont déjà été pris en considération par le jugement dont l'autorité est invoquée, qu'une modification de la situation de fait soit intervenue entre le 24 juin 1996 et le 28 mars 1997 qui ait permis à l'administration d'autoriser légalement à cette dernière date la création en litige ; que M. Z... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite autorisation ;
Article 1ER : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, à M. X..., Mme Y..., M. C... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00326;97NC01773
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-18;96nc00326 ?
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