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04/06/1998 | FRANCE | N°93NC00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 juin 1998, 93NC00086


(Première Chambre)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n 93NC00086, présentée par le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE ayant son siège : ... représenté par son directeur, M. Robert X..., et complétée successivement le 11 février 1993 par un mémoire ampliatif développant les conclusions et moyens de cette requête d'appel, puis le 25 février 1993, par une nouvelle copie de ce dernier mémoire, signée d'un avocat ;
Le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le

jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif ...

(Première Chambre)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n 93NC00086, présentée par le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE ayant son siège : ... représenté par son directeur, M. Robert X..., et complétée successivement le 11 février 1993 par un mémoire ampliatif développant les conclusions et moyens de cette requête d'appel, puis le 25 février 1993, par une nouvelle copie de ce dernier mémoire, signée d'un avocat ;
Le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé trois états exécutoires émis à l'encontre de la société ROQUETTE Frères, et l'a condamné à payer à la requérante une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 - de remette à la charge de la société ROQUETTE Frères les sommes en litige, de montants respectifs en principal de :
- état exécutoire du 25 avril 1986 : 27 034 343 F
- état exécutoire du 18 août 1987 : 23 321 325 F
- état exécutoire du 27 mai 1988 : 5 208 177 F
Ces sommes étant assorties des intérêts légaux, à compter des dates de notification de ces états ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements n 1785/81 du 30 juin 1981, 2670/81 du 14 septembre 1981, n 1443/82 du 8 juin 1982, n 434/84 du 9 février 1984, de la commission de la communauté économique européenne ;
Vu le décret n 53-975 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le décret n 68-616 du 9 juillet 1968 modifié ;
Vu le décret n 94-905 du 13 octobre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me HALNA-DUFRETHY, avocat du FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE, et Me DUTAT, avocat de la S.A. ROQUETTE,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les attributions du FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 53-975 du 30 septembre 1953, modifié par décret n 73-997 du 18 octobre 1973, relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office National interprofessionnel des céréales : "dans le cadre des stipulations du traité instituant la communauté économique européenne et des dispositions prises pour son application, l'office National interprofessionnel des céréales est chargé ... de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés de ces céréales ..." ; que par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret n 68-616 du 9 juillet 1968 portant création d'un établissement public pour l'organisation du marché du sucre :"Le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre à pour mission : - de préparer les décisions gouvernementales relatives à l'organisation du marché du sucre et les interventions qu'elle implique en exécution du traité instituant la communauté économique européenne. - d'exécuter et de coordonner la mise en oeuvre des mesures décidées dans le domaine de sa compétence ..." ; que cet article 2 du décret précité a été complété par le décret n 94-905 du 13 octobre 1994, lequel confie désormais au FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE la mission " ... de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (C.E.E.) N 1785/81 du conseil du 30 juin 1981 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires ..." ; qu'enfin, il ressort de l'article 1er de ce règlement du conseil des communautés européennes du 30 juin 1981, auquel il est fait renvoi, que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le règlement régit plusieurs produits limitativement énumérés dont l'isoglucose ;
Considérant que, par la présente requête, le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE fait régulièrement appel d'un jugement, en date du 22 décembre 1992, du tribunal administratif de Lille, qui annule trois états exécutoires émis par cet établissement public, respectivement les 25 avril 1986, 18 août 1987 et 27 mars 1988, à l'encontre de la S.A. Roquette, en raison des excédents constatés dans la production d'isoglucose de cette entreprise, par rapport aux quotas institués pour ce produit au sein de la communauté économique européenne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des décrets précitées, qu'au cours de la période en litige, le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE n'avait pas expressément reçu pour mission, de mettre en oeuvre les interventions communautaires sur le marché de l'isoglucose, lequel en raison de son caractère de produit dérivé des céréales, en tant que fabriqué principalement à partir de l'amidon de maïs, relevait de la compétence de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) ; qu'au demeurant l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) a effectivement rempli cette mission jusqu'à l'année 1984 ; que si, par une correspondance datée du 22 novembre 1984, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture a autorisé un transfert des attributions concernant l'isoglucose entre l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) et le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE, ce document n'a pu avoir pour effet de modifier les attributions de ces deux établissements publics, définies par décret, comme l'admet d'ailleurs l'appelant ; que ce transfert d'attribution n'a pu s'opérer qu'en vertu du décret du 13 octobre 1994 précité, postérieur aux états exécutoires contestés ; qu'il ressort de ces éléments que le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE ne pouvait sur le seul fondement de la législation française, recouvrer les sommes en litige, liées à un dépassement des quotas relatifs à l'isoglucose, au cours des années 1986 à 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le règlement communautaire du 30 juin 1981 susmentionné, a institué une organisation commune des marchés régissant simultanément le sucre et certains produits voisins, dont l'isoglucose, en précisant, in fine, que : "Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état-membre", cette dernière disposition ne pouvait concerner que les prescriptions, ainsi définies au niveau communautaire, régissant notamment le régime des quotas de certains produits rattachés au marché du sucre ; que le règlement ne pouvait, en revanche, avoir aucun effet direct dans les domaines de compétence conservés par les états membres, incluant en particulier la désignation des organismes d'intervention et la perception des cotisations, comme le rappellent respectivement ses articles 9-1 et 28-6 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par l'appelant de ce que ses attributions devaient être regardées comme étendues aux quotas d'isoglucose, du seul fait que ce produit avait été rattaché au marché du sucre par le règlement communautaire susanalysé, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité de traitement des producteurs, dont le respect ne saurait être assuré, en tout état de cause, qu'au niveau communautaire, ne pouvait être regardé comme rendant nécessaire un regroupement des contrôles sur les deux produits susévoqués, au niveau national ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (F.I.R.S.), qui n'était pas en l'espèce en situation de compétence liée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les états exécutoires susvisés émis à l'encontre de la S.A. ROQUETTE Frères ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, d'une part, le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (F.I.R.S.), qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir le versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; que, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de condamner le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (F.I.R.S.) à verser la S.A. ROQUETTE Frères une somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée du FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (F.I.R.S.) est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (F.I.R.S.) versera une somme de 10 000 F à la S.A. ROQUETTE Frères.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (F.I.R.S.) et à la S.A. ROQUETTE Frères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00086
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET SIMPLE - Transfert d'attributions de l'ONIC au FIRS pour le contrôle des quotas d'isoglucose.

01-02-02-02-02, 03-05-02-01, 15-05-14, 33-02-01 L'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ayant été chargé, par son décret institutif du 30 septembre 1953 modifié, d'exécuter les décisions gouvernementales relatives au marché des produits dérivés des céréales, était seul compétent pour contrôler les quotas définis dans le cadre de la CEE pour l'isoglucose, produit dérivé de l'amidon de maïs, jusqu'au transfert de cette mission au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), par un autre décret du 13 octobre 1994. Ce transfert d'attributions n'a pu s'opérer antérieurement, ni par une simple note interne émanant du ministère de l'agriculture, entérinant un accord de ces deux établissements publics, ni du seul fait qu'un règlement communautaire (n° 1785/81 du 30 juin 1981) a inclus l'isoglucose dans le marché du sucre organisé au niveau de la CEE. En conséquence, maintien de l'annulation de trois états exécutoires émis à l'encontre d'un producteur d'isoglucose par le FIRS antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 13 octobre 1994.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Attributions respectives de l'ONIC et du FIRS pour le contrôle des quotas d'isoglucose - Répartition d'attributions ne pouvant être modifiée que par décret.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Attributions respectives de l'ONIC et du FIRS pour le contrôle des quotas d'isoglucose - Répartition d'attributions ne pouvant être modifiée que par décret.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - SPECIALITE - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Attributions respectives de l'ONIC et du FIRS pour le contrôle des quotas d'isoglucose - Répartition d'attributions ne pouvant être modifiée que par décret.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-975 du 30 septembre 1953 art. 1
Décret 68-616 du 09 juillet 1968 art. 2
Décret 73-997 du 18 octobre 1973
Décret 94-905 du 13 octobre 1994 art. 9-1, art. 28-6


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-04;93nc00086 ?
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