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28/05/1998 | FRANCE | N°95NC00260;95NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 95NC00260 et 95NC00456


(Troisième chambre)
I/ Vu enregistrée le 16 février 1995 la requête présentée pour la COMMUNE DE FENAIN, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville à FENAIN (59) à ce dûment autorisé par le conseil municipal, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances "La Providence Iard", la somme de 39 450,68 F ;
2 ) de condamner l'entreprise Jean Lefebvre à payer à la compagnie d'assurances la somme

de 39 450,68 F plus les intérêts légaux ;
3 ) de la condamner à lui verser 5 00...

(Troisième chambre)
I/ Vu enregistrée le 16 février 1995 la requête présentée pour la COMMUNE DE FENAIN, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville à FENAIN (59) à ce dûment autorisé par le conseil municipal, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances "La Providence Iard", la somme de 39 450,68 F ;
2 ) de condamner l'entreprise Jean Lefebvre à payer à la compagnie d'assurances la somme de 39 450,68 F plus les intérêts légaux ;
3 ) de la condamner à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
II/ Vu enregistrée le 17 mars 1995 la requête présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, immeuble les Cariatides, 24 boulevard Carnot - BP 336 à Lille Cedex (Nord), venant aux droits de la compagnie "La Providence Iard" ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de Fenain et la SA Entreprise Lefebvre à lui régler la somme de 39 450,68 F, avec intérêts légaux à compter du 23 novembre 1988, et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lettre du Président de la troisième chambre de la Cour en date du 20 avril 1998 portant à la connaissance des parties un moyen d'ordre public susceptible de servir de fondement à la décision de la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 7 avril 1994, et portent sur les conséquences des mêmes événements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le représentant de la COMMUNE DE FENAIN a bien accusé réception de la mise en demeure d'avoir à défendre adressée en date du 2 mars 1994 à la commune par le greffe du tribunal administratif ; que le moyen tiré par la commune de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette mise en demeure manque par suite en fait ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE FENAIN, qui n'a pas produit en première instance, n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'entreprise Jean Lefebvre ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ;
Considérant, en second lieu, que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, contrairement à ce qu'allègue la commune, vient effectivement aux droits de la Compagnie "La Providence Iard", assureur de la victime ; qu'elle a donc intérêt à agir ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où Mme X... a détérioré son véhicule le 24 mars 1985 dans la soirée on avait dépavé la chaussée sur un mètre de large, causant une ornière de 10 à 15 cm de profondeur dans laquelle saillaient en plein milieu les trois pavés qui ont causé le dommage ; que de tels faits, au surplus non signalés, sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité solidaire de la commune maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur à qui ce défaut serait imputable sans que ce dernier puisse opposer à la victime la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, ni ce dernier la faute de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes non contestés d'une lettre adressée le 11 mai 1984 par la commune à l'entreprise Lefebvre, que cette dernière n'avait toujours pas refermé à cette date une tranchée provisoire réalisée à l'été 1983 dans la rue du marais dans le cadre de travaux de remplacement d'une tuyauterie qui lui avait été confiés ; que la commune lui a d'ailleurs réclamé dans les mêmes termes de refaire le repavage de la rue en mai 1985, après l'accident en litige, ce qu'elle déclare elle-même avoir exécuté ; que l'entreprise n'est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir que l'imputabilité à son fait du dommage subi par Mme X... ne serait pas établie ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a mis l'entreprise hors de cause ;

Considérant, d'autre part, que la commune, ainsi qu'il a été dit, ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle doit supporter une part du dommage à raison d'une faute qu'aurait commise son assurée, est fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs à l'indemniser en totalité ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût de la réparation des désordres causés au véhicule de Mme X... s'élève à la somme non contestée de 39 450,68 F ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA soutient à juste titre que le tribunal administratif a omis de statuer sur son droit à percevoir les intérêts légaux sur cette somme ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et, l'affaire étant en l'état, d'évoquer et de statuer immédiatement ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 23 novembre 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FENAIN et l'entreprise J. Lefebvre doivent être condamnées conjointement et solidairement à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 39 450,68 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE FENAIN et la société Entreprise J. Lefebvre, qui sont parties perdantes à l'instance, bénéficient de leur application ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la COMMUNE DE FENAIN et de l'entreprise J. Lefebvre à lui payer de ce chef la somme de 5 000 F ;
Article 1ER : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le droit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA à toucher les intérêts au taux légal.
Article 3 : La COMMUNE DE FENAIN et l'entreprise J. Lefebvre sont condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 39 450,68 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1988.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La COMMUNE DE FENAIN et l'entreprise J. Lefebvre sont condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FENAIN, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA venant aux droits de la compagnie "La Providence Iard"et à l'entreprise J. Lefebvre. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00260;95NC00456
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;95nc00260 ?
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