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28/05/1998 | FRANCE | N°95NC00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 95NC00125


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de GESPUNSART, représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de Ville, par Me Froussart Y..., avocat ;
La Commune de GESPUNSART demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer une somme de 5 000 F aux époux Z... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;<

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Vu le code général des collectivités territo...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de GESPUNSART, représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de Ville, par Me Froussart Y..., avocat ;
La Commune de GESPUNSART demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer une somme de 5 000 F aux époux Z... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me HUYNEN, avocat des époux Z... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant que la Commune de GESPUNSART demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur la requête des époux Z..., l'a condamnée à leur verser 5 000 F et a mis à sa charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée précédemment, pour s'être fautivement abstenue d'intervenir auprès de leur voisin M. X..., afin de l'inciter à fermer les portes et fenêtres de son atelier de menuiserie à la belle saison ; que les époux Z... demandent par appel incident à ce que la condamnation de la commune soit portée à 150 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Z... ont sollicité l'intervention du maire de GESPUNSART pour faire cesser les nuisances sonores causées par l'atelier de menuiserie de leur voisin, M. X..., par courrier du 16 mars 1992, et de nouveau le 30 du même mois ; que le maire, s'il a fait observer que M. X... respectait la réglementation en matière d'horaires, a toutefois provoqué une enquête de la DDASS, qui a conclu, dès le mois de juin 1992, au dépassement effectif des seuils autorisés par la réglementation, ce dont M. Z... a été informé dès le mois de juillet 1992 ; que, parallèlement, l'administration est intervenue auprès de l'intéressé pour l'inciter à réaliser des travaux d'isolation, ce qu'il a accepté ; que, si ces travaux ont été réalisés progressivement, ils avaient cependant permis d'abaisser les nuisances produites dès le mois de mars 1993, date à laquelle de nouveaux travaux ont été demandés par l'administration ; qu'il résulte des conclusions de l'expert commis par le tribunal que si d'autres travaux étaient encore suggérés, le fonctionnement de l'atelier porte et fenêtres fermées était, à l'été 1994, satisfaisant au regard des normes en la matière ; qu'à supposer même qu'il pût être reproché au maire de GESPUNSART, dès 1994, de n'être pas intervenu pour que l'atelier fonctionne porte et fenêtres fermées pendant la belle saison, le comportement d'ensemble de la commune dans cette affaire, tel qu'il résulte de ce qui précède, ne caractérise pas une carence fautive dans l'usage des pouvoirs de police ; que la commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, que les époux Z... avaient saisi dès le mois d'août 1992 en vue de faire condamner la commune à raison de son inertie dans cette affaire, a condamné cette dernière à les indemniser, et à demander sa mise hors de cause ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 : "Les dépens ... sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, liquidés et taxés au montant de 5 112,05 F devant le tribunal administratif doivent être mis à la charge définitive des époux Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Z..., qui sont la partie perdante à l'instance, bénéficient de leur application ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que le recours incident présenté devant la Cour par les époux Z... sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux Z....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de GESPUNSART, aux époux Z... et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00125
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;95nc00125 ?
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