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28/05/1998 | FRANCE | N°93NC01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 93NC01129


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me X... de la SCP Buisson et Behr, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'exécution de son jugement du 1er octobre 1991, et à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui payer 50 000 F ;
2 / de prononcer cette condamnation à payer ;
Vu l'ordonnan

ce de clôture d'instruction à la date du 17 février 1995 ;
Vu le jugement ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me X... de la SCP Buisson et Behr, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'exécution de son jugement du 1er octobre 1991, et à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui payer 50 000 F ;
2 / de prononcer cette condamnation à payer ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction à la date du 17 février 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me LUISIN, avocat du C.H.R.U de Nancy,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 1er octobre 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la décision du 20 novembre 1987 du directeur du CHRU de Nancy, relative aux modalités de remboursement à M. Y... des heures de travail supplémentaires non rémunérées qu'il avait faites pendant plusieurs années, était illégale en tant qu'elle prévoyait une indemnisation pour partie en compensation d'horaire et pour partie en paiement mensuel, et l'a annulée dans cette mesure ; que, pour exécuter ce jugement, l'administration a effectivement versé à M. Y... une somme représentative de la totalité des heures supplémentaires dues, pour un montant qui n'est pas contesté ; qu'il a toutefois ordonné le reversement par l'intéressé du montant des traitements perçus par lui pendant les quatre-vingt-sept jours de récupération qui lui avaient été octroyés d'office en 1988 en exécution de la décision annulée ; que M. Y... conteste cette démarche, et demande à être indemnisé pour le préjudice qui résulte pour lui de l'illégalité commise ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que le congé de quatre-vingt-sept jours de récupération accordé à M. Y... en 1988 lui a été imposé en exécution de la décision du 20 novembre 1987 ultérieurement annulée par le jugement du 1er octobre 1991 de sorte que l'exécution dudit jugement comportait nécessairement pour l'administration l'obligation d'en effacer les effets ; que, si M. Y..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement pour cette période, il est fondé à demander réparation du préjudice qu'il subi du fait de l'illégalité de la démarche adoptée par l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice qui résulte de l'obligation pour M. Y... d'accepter un congé sans solde de quatre-vingt-sept jours, en lui accordant une indemnité de 20 000 F que le Centre hospitalier devra lui payer ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : le C.H.R.U de Nancy versera à M. Y... une somme de 20 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01129
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;93nc01129 ?
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