(Troisième Chambre)
Vu, enregistré le 10 septembre 1993 au greffe de la Cour la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement d'entreprise Campenon-Bernard-Cetra à raison des désordres affectant l'ouvrage d'art qui permet au contournement de Toul, de franchir la Moselle ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la clôture de l'instruction à la date du 13 février 1995 ;
Vu le code civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me VIVIER, avocat de l'entreprise Pertuy,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte clairement des observations faites par l'expert commis par le tribunal que les désordres affectant l'ouvrage d'art qui permet au contournement de Toul de franchir la Moselle, et dont l'Etat demande réparation, étaient apparents à la date de la réception des travaux ; que l'attention du maître d'ouvrage était d'ores et déjà appelée sur leur possible aggravation, et la nécessité d'investigations poussées pour en déterminer les risques éventuels ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en se bornant à soutenir que : "S'il est admis que dès 1982 l'aggravation des désordres était possible et nécessitait des investigations poussées, il n'en demeure pas moins établi que la nécessité de réaliser des réparations n'est effectivement apparue qu'après le prononcé de la réception" ne conteste pas utilement le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement d'entreprises Campenon-Bernard-Cetra à raison desdits désordres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à la société Campenon-Bernard la somme de 8 000 F en application des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L'Etat, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME paiera à la société Campenon-Bernard la somme de 8 000 F en application des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, à la société Campenon-Bernard-Cetra et à la société Pertuy.