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05/05/1998 | FRANCE | N°97NC01908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 97NC01908


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 20 août 1997, la requête présentée pour Mlle X... demeurant ... à Russ (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la demande du préfet du Bas-Rhin l'arrêté du 1er mars 1995 du maire de Russ décidant son intégration dans le cadre des attachés territoriaux ;
2 ) - de condamner l'Etat, préfet du Bas-Rhin, à lui payer 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi N 84-11 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 20 août 1997, la requête présentée pour Mlle X... demeurant ... à Russ (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la demande du préfet du Bas-Rhin l'arrêté du 1er mars 1995 du maire de Russ décidant son intégration dans le cadre des attachés territoriaux ;
2 ) - de condamner l'Etat, préfet du Bas-Rhin, à lui payer 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi N 84-11 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 1er septembre 1995 du maire de Russ portant intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; que Mme X... se prévaut, pour contester ce jugement, des dispositions anciennement en vigueur de l'arrêté du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants pour soutenir qu'elle a bien été recrutée en qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et pouvait à ce titre prétendre à l'intégration en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret n 87-1099 susvisé : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; que si, aux termes de l'article 2-1 de l'arrêté du 8 février 1971, en vigueur à l'époque du recrutement de Mme X..., l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants pouvait être notamment pourvu par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants, ces dispositions n'ont pas pu avoir pour effet de conférer aux agents ainsi recrutés un autre emploi que celui de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants ; que, par suite, peuvent seuls prétendre à ce titre à l'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, sous réserve du respect des autres conditions, ceux de ces agents qui, quelles que soient les modalités de leur recrutement ou leur déroulement de carrière, peuvent se prévaloir de leur nomination sur un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a jamais fait l'objet d'une telle nomination ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du maire de Russ qui l'avait intégrée dans le cadre dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle X..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Russ.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01908
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;97nc01908 ?
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