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05/05/1998 | FRANCE | N°97NC01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 97NC01269


(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 11 juin 1997, la requête présentée pour la SOCIETE FRANKI FRANCE SA, ayant son siège à La Tête de Buis route nationale 4 à Pontault Combault (Seine et Marne), par Me Poux X..., avocat ;
Elle demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 20 mai 1997 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour prendre connaissance des documents contractuels et faire les comptes entre l'entreprise Matiere et elle-même ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 11 juin 1997, la requête présentée pour la SOCIETE FRANKI FRANCE SA, ayant son siège à La Tête de Buis route nationale 4 à Pontault Combault (Seine et Marne), par Me Poux X..., avocat ;
Elle demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 20 mai 1997 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour prendre connaissance des documents contractuels et faire les comptes entre l'entreprise Matiere et elle-même ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRANKI FRANCE SA, sous-traitant de la société Matiere, à qui le département des Ardennes a confié la reconstruction de l'ouvrage de franchissement du canal des Ardennes à Tannay, demande qu'un expert soit désigné en référé pour prendre connaissance des documents contractuels et faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer le coût exact des travaux supplémentaires qu'elle a effectués et donner son avis sur le bien-fondé des retenues pratiquées par l'entreprise Matiere ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date où la Cour statue sur cette demande la requérante a formé devant le tribunal administratif une requête tendant au règlement de ce litige ; que la présente demande, portant sur une mesure qui se rattache aux pouvoirs d'instruction du juge du fond, est dès lors dépourvue d'utilité ; que la SOCIETE FRANKI FRANCE SA n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a rejetée ;
Article 1er :.La requête de la SOCIETE FRANKI FRANCE SA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANKI FRANCE SA, à la société Matiere et au département des Ardennes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01269
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;97nc01269 ?
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