(Troisième Chambre)
Vu enregistrée le 1er septembre 1995 la requête présentée pour M. Y..., ... (Marne), par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
- d'annuler la décision du 24 novembre 1994 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims le licenciant pour inaptitude physique ;
- d'ordonner sa réintégration à compter du 1er décembre 1994 ;
- de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Reims à lui payer la somme de 13 447,02 F au titre de ses congés payés pour la période de référence 1993-1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n 87-155 du 5 mars 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision de licencier M. Y... :
Considérant d'une part que la situation de M. Y..., qui avait la qualité d'agent public en tant qu'il travaillait pour un service public administratif de l'Etat, n'était pas régie par les dispositions du code du travail, dont l'intéressé ne peut dès lors se prévaloir ; que d'autre part, si l'article 36 du règlement du 20 août 1987 applicable aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires dispose que la commission paritaire régionale connaît des questions individuelles, il n'en résulte pas que ladite commission devrait être consultée dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique, ce qui ne résulte par ailleurs d'aucun autre texte ; que les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision doivent donc être écartés ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, ... est licencié" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. Y... était bien inapte à l'exercice de ses fonctions de veilleur de nuit ; que l'administration était dès lors en droit, en application des dispositions précitées, de le licencier, sans être tenue de lui proposer un reclassement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité représentative de congés payés :
Considérant qu'en première instance M. Y... n'a présenté aucune conclusion chiffrée ; que l'administration est par suite fondée à soutenir que les conclusions présentées de ce chef en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.