La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°95NC01043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 95NC01043


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995 et le mémoire enregistré le 10 janvier 1996, présentés par M. Michel X..., demeurant ... (Somme) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Buire-le-Sec de suspendre le versement de son indemnité représentative de logement, d'autre part, au remboursement rétroactif de ladite indemnité, enfin au versement d'intérêts morat

oires ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision at...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995 et le mémoire enregistré le 10 janvier 1996, présentés par M. Michel X..., demeurant ... (Somme) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Buire-le-Sec de suspendre le versement de son indemnité représentative de logement, d'autre part, au remboursement rétroactif de ladite indemnité, enfin au versement d'intérêts moratoires ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 23 juin 1996 qu'il a adressée au maire de la commune de Buire-le-Sec, que, quel qu'ait été l'état du logement qui lui était proposé par la commune, et au sujet duquel il n'a fait aucune remarque, M. MORTREUX a choisi par convenance personnelle de ne pas l'utiliser afin d'occuper sa propre résidence ; que le requérant, qui n'avait dès lors aucun droit à percevoir l'indemnité représentative de logement des instituteurs, n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre la décision prise par la commune d'interrompre le versement de cette indemnité à son profit ;
Article 1er : La requête présentée par M. MORTREUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MORTREUX et à la commune de Buire-le-Sec.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01043
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;95nc01043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award