(Troisième Chambre)
Vu, enregistré le 5 mai 1995 la requête présentée par M. MENABE, ... ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre la décision, notifiée le 10 novembre 1992 par la trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle, de lui faire rembourser la somme de 11 450 F qui lui a été versée spontanément par l'administration à titre de traitement pour la période du 7 au 31 octobre 1991 ;
- d'annuler cette décision ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité ... est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. MENABE, titulaire du grade d'inspecteur principal des impôts, a été placé en position de disponibilité à compter du 7 octobre 1985 pour une première période de trois ans renouvelée à compter du 7 octobre 1988 ; qu'à l'issue de cette période, il a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance différée à compter du 7 octobre 1991 ; que l'administration, après lui avoir versé spontanément, sur le fondement des dispositions précitées, une somme représentative de son traitement pour la période du 7 au 31 octobre 1991, lui en a demandé, par la décision qu'il conteste, le remboursement ;
Considérant qu'il est constant que M. MENABE n'a perçu aucun traitement d'activité au titre du mois d'octobre 1991 ; que, dès lors l'application à son cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraites, suivant lesquelles le paiement du traitement d'activité est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite ne pouvait donner lieu à la perception d'aucune somme ; que M. MENABE, quels que soient les arguments qu'il invoque, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête dirigée contre la décision de l'administration de faire restituer la somme qui lui avait été versée indûment à ce titre ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MENABE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.