(Troisième chambre)
Vu enregistrée le 7 juin 1994 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME pour l'Etat ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat, le département du Doubs et la société routière du Doubs à indemniser les consorts X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction à la date du 14 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que des travaux réalisés sur la voirie départementale pour le compte du département, alors même qu'ils ont été exécutés sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement, mis par l'Etat à la disposition du président du conseil général en vertu des dispositions combinées des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat mais seulement celle du département ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1994 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser les consorts X....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, à M. et Mme Etienne X..., à M. Jean-Paul X..., à M. Jean-Claude X..., à M. Jean-Pierre X..., à M. le président du conseil général du Doubs, et à la société routière du Doubs.