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05/05/1998 | FRANCE | N°94NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 94NC00543


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société MEGHIRA AUTO-EXPORT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy ;
La société MEGHIRA AUTO-EXPORT demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 69 985,25 F ;
2 / de condamner l'Etat à lui payer la somme

de 69 985,25 F avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestr...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société MEGHIRA AUTO-EXPORT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy ;
La société MEGHIRA AUTO-EXPORT demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 69 985,25 F ;
2 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 69 985,25 F avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 mars 1998 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 84-802 du 28 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me LAFFON, avocat de la société MEGHIRA AUTO EXPORT ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 1984 susvisé relatif à la contribution exceptionnelle de l'Etat à la création d'emplois dans la région Lorraine : "Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal au tiers des salaires acquis au cours de la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 31 mars 1984 et avant le 1er janvier 1987 ...." ; qu'en vertu de l'article 4 dudit décret : "La contribution exceptionnelle accordée au titre d'une embauche déterminée est servie pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder trois ans" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : "Le préfet de la région Lorraine statue sur les demandes d'attribution de la contribution exceptionnelle" ; qu'enfin, selon l'article 7 du même décret : "Dans le mois suivant la date de l'embauche ..., l'employeur adresse au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande d'attribution en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à l'ordre et au nombre des recrutements effectués, à la création nette d'emploi et aux salaires acquis par les intéressés. A défaut de réception d'une décision dans le mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, la demande est réputée acceptée" ;
Considérant qu'il est constant que la société MEGHIRA AUTO-EXPORT bénéficiait d'une acceptation tacite d'octroi de la contribution exceptionnelle susrappelée au titre de l'emploi de M. X... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite société a recruté au cours de la période du deuxième trimestre 1985 au quatrième trimestre 1986 trois autres salariés, qui figurent sur les exemplaires qu'elle produit des demandes de versement de la contribution exceptionnelle, accompagnés d'une copie de l'accusé de réception des plis correspondants ; que l'administration ne saurait sérieusement soutenir, contrairement à ce que font apparaître les documents précités, que la société requérante n'aurait introduit de demande de versement auprès de ses services qu'au titre du seul emploi de M. X..., dès lors qu'elle affirme par ailleurs que ladite société a perçu une contribution de 80 626 F au titre de la période précitée, ce qui correspond à un montant supérieur à celui auquel donneraient lieu les rémunérations versées pendant la même période à M. X... et aux trois autres salariés concernés ; que, par suite, la société MEGHIRA AUTO-EXPORT doit être réputée avoir formulé les demandes d'attribution de la contribution exceptionnelle au titre de ces salariés et avoir bénéficié d'une acceptation tacite de ces demandes ;

Considérant que la société MEGHIRA AUTO-EXPORT établit avoir versé à l'ensemble de ses salariés un montant global de rémunérations s'élevant à 451 833,77 F pour l'ensemble de la période du deuxième trimestre 1985 au troisième trimestre 1988 ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 précité, le versement de la contribution n'a pas été sollicité pour un même emploi pendant une période excédant trois ans, et notamment pour M. X..., dont l'emploi n'a fait l'objet d'une demande d'aide qu'à compter du quatrième trimestre 1985 ; que, par suite, la société MEGHIRA AUTO-EXPORT est fondée, par application de l'article 3 susénoncé, à obtenir une contribution de 150 611,25 F et, après versement d'une somme de 80 626 F, à demander l'attribution du solde s'élevant à 69 985,25 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEGHIRA AUTO-EXPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant la condamnation de l'Etat à son profit au versement du solde de la contribution due au titre du seul emploi de M. X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant, en premier lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 avril 1994 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande en date du 28 mai 1993, à laquelle les premiers juges ont fait droit ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 octobre 1994, 11 octobre 1995 et 4 avril 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la société MEGHIRA AUTO-EXPORT la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La somme de 25 093,26 F que l'Etat a été condamné à verser à la société MEGHIRA AUTO-EXPORT par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 février 1994 est portée à 69 985,25 F.
Article 2 : le jugement précité du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Les intérêts afférents à la somme de 69 985,25 F, calculés comme indiqué par ledit jugement et échus les 5 octobre 1994, 11 octobre 1995 et 4 avril 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à la société MEGHIRA AUTO-EXPORT une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MEGHIRA AUTO-EXPORT est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEGHIRA AUTO-EXPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00543
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-802 du 28 août 1984 art. 3, art. 4, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;94nc00543 ?
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