(Troisième Chambre)
Vu, enregistrés le 18 juin 1997 et le 26 juin 1997 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'ECOLE DES MINES DE DOUAI, ... (Nord), représentée par son président, par Me Jean-Louis D... ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 29 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a étendu la mission confiée à M. Z..., expert désigné par une précédente ordonnance ;
- subsidiairement de suspendre l'exécution de cette ordonnance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de la SCP SPRIET, substitué par Me DENY, avocat de l'ECOLE DES MINES DE DOUAI,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a décidé d'étendre la mission de l'expert précédemment désigné pour examiner les conséquences sur les propriétés voisines de l'édification projetée par l'ECOLE DES MINES DE DOUAI d'un nouveau bâtiment, à l'effet de : "déterminer, compte tenu des travaux entrepris, les risques éventuels de dévalorisation des immeubles voisins appartenant aux demandeurs, d'estimer, s'il y a lieu, le degré de dévalorisation desdits immeubles, et de déterminer, s'il y a lieu, les préjudices éventuels de jouissance subis par les demandeurs " ; qu'en donnant ainsi pour mission à l'expert de déterminer et d'estimer des préjudices non réalisés, le magistrat délègué par le président du tribunal administratif de Lille a ordonné des mesures insusceptibles d'être mises en oeuvre par le juge du fond ; que lesdites mesures ne sont dès lors pas utiles au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ECOLE DES MINES DE DOUAI est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par les consorts Y..., B... et X... devant le juge des référés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts Y..., C... et X..., qui sont la partie perdante à l'instance, bénéficient de leur application ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 mai 1997 du magistrat délégué est annulée.
Article 2 : La demande des consorts Y..., C... et X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE DES MINES DE DOUAI, aux consorts Y..., B... et X..., et à M. A..., expert.