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16/04/1998 | FRANCE | N°96NC02882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 96NC02882


(Troisième chambre)
Vu enregistré le 19 novembre 1996 la requête présentée par M. Laurent VILLEFROY demeurant ... à VERNEUIL-en-HALATTE (Oise) ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1995 du recteur de l'académie d'Amiens le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'ordonner sa réintégration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire

s ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relati...

(Troisième chambre)
Vu enregistré le 19 novembre 1996 la requête présentée par M. Laurent VILLEFROY demeurant ... à VERNEUIL-en-HALATTE (Oise) ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1995 du recteur de l'académie d'Amiens le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'ordonner sa réintégration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de M. VILLEFROY,
- et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. VILLEFROY a reçu notification le 1er juillet 1995 de l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens qui le licenciait pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage d'aide de laboratoire au lycée Jean Racine de MONTDIDIER ; qu'il a saisi le recteur, dans le délai de deux mois du recours contentieux, d'un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 27 juillet 1995 de l'administration ; que par suite, la requête introduite par M. VILLEFROY devant le tribunal administratif d'Amiens, et enregistrée le 5 septembre 1995 soit dans le cours du délai de deux mois ouvert par la décision du 27 juillet 1995, quelle que soit sa date de réception par l'intéressé ; qu'il suit de ce qui précède que la requête de première instance n'était pas tardive ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 10 septembre 1992 : "Les agents techniques de laboratoire ... accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative, paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés son titularisés ..." ;
Considérant que M. VILLEFROY a été nommé aide de laboratoire stagiaire au lycée Jean Racine de MONTDIDIER par un arrêté du 13 juillet 1994 du recteur de l'académie d'Amiens pour la période du 1er septembre 1994 au 1er septembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première période de son stage n'a pas donné satisfaction, ainsi qu'en témoignent deux rapports défavorables du chef d'établissement, en date du 20 et du 31 janvier 1995, et un autre rapport, défavorable également, émanant le 13 février 1995 des enseignants qui avaient à travailler avec lui ; qu'à l'issue de cette première période, M. VILLEFROY a été hospitalisé dans un établissement médico-psychologique, et a repris son travail après y avoir été autorisé par le rapport d'un psychiatre, du 3 avril au 4 juillet 1995, sans qu'il lui soit fait d'autres remarques défavorables ; que M. VILLEFROY a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté rectoral du 26 juin 1995 prenant effet le 1er septembre 1995, qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte des faits qui viennent d'être rappelés, d'une part, que la décision de licencier M. VILLEFROY, qui avait pris ses fonctions le 1er septembre 1995, a été prise le 26 juin 1995, alors que l'intéressé, compte tenu de son congé maladie, avait travaillé effectivement neuf mois ; que, d'autre part, cette décision, ainsi qu'il ressort de ses motifs, repose exclusivement sur les appréciations défavorables portées sur la manière de travailler de l'intéressé pendant les six premier mois de son stage, à l'exclusion de toute considération concernant la période postérieure à son hospitalisation, soit d'avril à début juillet, alors même que M. VILLEFROY produit au dossier deux témoignages non contredits par l'administration, émanant des enseignants qui figuraient parmi les signataires du rapport défavorable du 13 février, et qui ont tenu à souligner que l'intéressé, à la suite du traitement médical dont il avait fait l'objet, avait effectué dans l'établissement, d'avril à juillet, un travail satisfaisant ; que l'administration, en prenant ainsi sa décision, avant la fin de la période réglementaire du stage, sur la base des éléments recueillis à l'issue d'une moitié de ladite durée, sans tenir compte des éléments ultérieurs favorables à l'intéressé, et sans lui avoir permis de disposer au moins du temps prévu par les textes pour faire ses preuves, a, quel que soit le bien fondé des reproches qui lui avaient été faits, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. VILLEFROY est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre cette décision, et à demander son annulation ensemble celle de la décision elle-même ;
Sur les conclusions de M. VILLEFROY tendant à sa réintégration :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, la cas échéant, d'un délai d'exécution, par ... le même arrêt" ; que l'exécution de l'annulation de la décision illégale de licencier M. VILLEFROY implique nécessairement sa réintégration dans ses fonctions ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner ladite réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1ER : Le jugement du 19 septembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens, ensemble l'arrêté du 26 juin 1995 du recteur de l'académie d'Amiens sont annulés.
Article 2 : M. VILLEFROY devra être réintégré dans ses fonctions dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. VILLEFROY et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02882
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 92-980 du 10 septembre 1992 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;96nc02882 ?
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