(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 21 juin 1996, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, mairie de Herbsheim (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
L'association demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Schwind une somme de 150 000 F augmentée des intérêts à compter du 22 août 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Schwind une somme de 150 000 F augmentée des intérêts à compter du 22 août 1989, risque d'exposer l'association requérante à la perte définitive de cette somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM, qui a fait appel du jugement en cause, est fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur ses conclusions d'appel ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de l'appel que l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM a formé contre le jugement du 19 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, il est sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DU HERBSHEIM et à la société Schwind.