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16/04/1998 | FRANCE | N°95NC02040;96NC00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 95NC02040 et 96NC00764


(Troisième Chambre)
I - Vu enregistré le 21 décembre 1995 sous le n 95NC02040 la requête présentée pour Mme X..., ... (Moselle), par Me Hertz, avocat, et enregistré le 1er mars 1996 son mémoire ampliatif ;

II - Vu enregistré le 4 mars 1996 sous le n 96NC00764 la requête présentée pour Mme X..., ... (Moselle), par Me Hertz, avocat ; ladite requête tend aux mêmes fins que la requête susvisée n 95NC02040 par les mêmes moyens ;
Mme X... demande à la Cour :
- de déclarer la ville de Luxeuil-les-Bains entièrement responsable de l'accident dont elle a été vict

ime le 26 septembre 1990 ;
- de la condamner à payer 106 500 F au titre de son préj...

(Troisième Chambre)
I - Vu enregistré le 21 décembre 1995 sous le n 95NC02040 la requête présentée pour Mme X..., ... (Moselle), par Me Hertz, avocat, et enregistré le 1er mars 1996 son mémoire ampliatif ;

II - Vu enregistré le 4 mars 1996 sous le n 96NC00764 la requête présentée pour Mme X..., ... (Moselle), par Me Hertz, avocat ; ladite requête tend aux mêmes fins que la requête susvisée n 95NC02040 par les mêmes moyens ;
Mme X... demande à la Cour :
- de déclarer la ville de Luxeuil-les-Bains entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 26 septembre 1990 ;
- de la condamner à payer 106 500 F au titre de son préjudice corporal, 3 060 F pour ses frais de déplacement et les frais d'expert, et 6 100 F pour les frais non compris dans les dépens ;
- de réformer en ce sens le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;
- les observations de Me HERTZ, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont rigoureusement identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X..., alors qu'elle était en cure à Luxeuil-les-Bains, a fait le 25 septembre 1990 une chute dans l'escalier menant du parking au centre de soins ; qu'il résulte de l'instruction que l'état défectueux dudit escalier a été à l'origine de la chute de Mme X..., qui met ainsi en cause la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que toutefois les circonstances de cette chute, qui s'est produite en plein jour, dans une volée de cinq marches et à un endroit dégagé, révèlent une faute d'inattention de l'intéressée qui justifie qu'une part de son préjudice soit laissé à sa charge ; que par son jugement du 2 novembre 1995 le tribunal administratif de Besançon a fait une correcte appréciation de ces circonstances en condamnant la commune de Luxeuil-les-Bains à indemniser Mme X... à hauteur du tiers du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant que la chute dont elle a été victime a entraîné pour Mme X... une période d'incapacité totale de trois mois environ, a nécessité une intervention et des soins de rééducation, et laisse subsister une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert commis par le tribunal au taux de 15 % ; que ces circonstances ont causé à Mme X... des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant de ce chef, y compris un pretium doloris modéré et un préjudice esthétique très léger, la somme totale de 105 000 F ; que, par suite du partage de responsabilité, la commune de Luxeuil-les-Bains devra payer une somme de 35 000 F à Mme X..., qui est donc fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation inférieure à cette somme ;
Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : La somme de 13 333 F que la commune de Luxeuil-les-Bains a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Besançon est portée à 35 000 F.
Article 3 : Le jugement du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Luxeuil-les-Bains sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Luxeuil-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, à la mutuelle générale de l'éducation nationale de Metz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02040;96NC00764
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;95nc02040 ?
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