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16/04/1998 | FRANCE | N°95NC01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 95NC01374


(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 25 août 1995 la requête présentée pour la SARL Ets LAPASIN ayant son siège ... Semeuse (Ardennes) , représentée par son gérant, par la SCP Vaucois Delgenes Vaucois, avocats ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'infirmer le jugement rendu le 20 juin 1995 sur sa demande par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2 ) de condamner l'Etat ministère de l'équipement à lui payer 456 760 F plus les intérêts à compter de sa demande initiale d'instance ;
3 ) de le condamner à lui payer 5 000 F de frais irrépétib

les ;
4 ) subsidiairement d'ordonner une expertise aux frais de l'Etat ;
Vu le juge...

(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 25 août 1995 la requête présentée pour la SARL Ets LAPASIN ayant son siège ... Semeuse (Ardennes) , représentée par son gérant, par la SCP Vaucois Delgenes Vaucois, avocats ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'infirmer le jugement rendu le 20 juin 1995 sur sa demande par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2 ) de condamner l'Etat ministère de l'équipement à lui payer 456 760 F plus les intérêts à compter de sa demande initiale d'instance ;
3 ) de le condamner à lui payer 5 000 F de frais irrépétibles ;
4 ) subsidiairement d'ordonner une expertise aux frais de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de circulation survenu le 13 février 1990 sur le pont surpomblant la voie rapide Sedan-Charleville Mézières, l'administration y a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de la SARL Ets LAPASIN tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui serait résulté pour elle du retard mis à effectuer les réparations nécessaires ;
Considérant, d'une part, que l'absence ou le retard à réparer l'ouvrage public, contrairement à ce qui est soutenu, n'engage pas la responsabilité de l'Etat, à l'égard de l'entreprise requérante, sur le terrain du dommage de travaux publics ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les services de l'Etat ont mis en oeuvre les procédures juridiques et techniques nécessaires à la réparation de l'ouvrage et au rétablissement de la circulation soient révélatrices d'une négligence fautive ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, tout en soulignant que la réalité du préjudice allégué n'était même pas établie, a refusé en tout état de cause de condamner l'Etat ; que sa requête doit par suite être rejetée, sans qu'il y ait lieu à expertise ;
Sur l'application des dipositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'aricle L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL Ets LAPASIN, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;
Article 1er : La requête de la SARL Ets LAPASIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ets LAPASIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01374
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;95nc01374 ?
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