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16/04/1998 | FRANCE | N°95NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 95NC00646


(Troisième Chambre)
Vu, enregistré le 12 avril 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES représentée par son maire, en mairie , Hautes-Rivières (Ardennes), par Me Y.P. Z..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la SA. Y... Gérard-Bertrand des suites de l'éboulement du 20 décembre 1989 ;
2 / de débouter cette dernière de ses demandes ;
3 / de la condamner à verser à la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES 20 000

F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistré le 12 avril 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES représentée par son maire, en mairie , Hautes-Rivières (Ardennes), par Me Y.P. Z..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser la SA. Y... Gérard-Bertrand des suites de l'éboulement du 20 décembre 1989 ;
2 / de débouter cette dernière de ses demandes ;
3 / de la condamner à verser à la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me X... du Cabinet DEVARENNE, avocat du Département des Ardennes ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 20 décembre 1989 une partie d'un mur de soutènement édifié par la SA. Gérard-Bertrand sur sa parcelle sise dans la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES s'est effondrée à la suite d'un glissement de terrain ; que, sur une requête de la société, le tribunal administratif a, d'une part, mis hors de cause le Département des Ardennes, d'autre part, condamné la commune à réparer 70 % du préjudice qui en est résulté ; que la commune fait appel de ce jugement et demande sa mise hors de cause tandis que la société, par appel incident, demande à être indemnisée en totalité ;
Sur la responsabilité :
Sur la mise en cause du Département des Ardennes :
Considérant que si la commune a mis en cause devant les premiers juges les effets de travaux effectués en 1987 sous la conduite de la Direction Départementale de l'Equipement, et qui auraient eu pour effet d'accroître le débit de la canalisation en litige, il ne résulte pas de l'instruction que, ni elle-même, ni la société Gérard-Bertrand, aient à aucun moment présenté de conclusions tendant à la condamnation directe ou en garantie du département ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment des conclusions du rapport de l'expert commis par le tribunal, que le glissement de terrain du 20 décembre 1989 a été provoqué par la circulation d'eau souterraine en provenance de la canalisation appartenant à la commune, et due au mauvais état de cette dernière ; que la responsabilité de la commune est dès lors en tout état de cause engagée par ledit sinistre pour défaut d'entretien normal de son ouvrage, à supposer même que la SA. Gérard-Bertrand doive être regardée comme usager de la conduite au motif qu'elle y a directement raccordé un local sanitaire ; que la circonstance que la canalisation soit implantée dans une parcelle propriété privée de la société ne dispensait pas la commune de l'entretenir et reste sans influence sur sa responsabilité dès lors qu'elle n'établit nullement, ni même n'allègue, en avoir été empêchée ; que si la commune soutient que des travaux réalisés par le département auraient augmenté le débit de la conduite, cette circonstance, dont l'expert exclut qu'elle ait pu causer le désordre, n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la commune seule responsable de son ouvrage à l'égard de la victime ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que le mur objet du dommage avait été édifié par la société sans fondations ni barbacanes, alors qu'il était destiné à soutenir les remblais disposés au bas de la colline, et exposé par suite aux eaux de ruissellement de la colline, et que ce mépris des règles de l'art est à l'origine de l'aggravation du préjudice ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité ainsi prise par la SA. Gérard-Bertrand en laissant à sa charge 30 % de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES ni la SA. Gérard-Bertrand ne sont fondées à contester le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES et la SA. Gérard-Bertrand, qui sont partie perdante à l'instance, bénéficient de leur application ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAUTES-RIVIERES et les conclusions d'appel incident de la SA. Gérard-Bertrand sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE HAUTES- RIVIERES, à la SA. Gérard-Bertrand et au département des Ardennes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00646
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;95nc00646 ?
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