Vu le recours du MINISTRE DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 20 février 1997 ;
Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Moselle a rejeté la réclamation de Mme X... concernant les modalités de calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux modalités de calcul du droit à l'aide personnalisée au logement : "Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ..." ;
Considérant que les revenus perçus en Polynésie française, où l'impôt sur le revenu institué par le code général des impôts n'est pas applicable, doivent être regardés comme des revenus perçus hors de France au sens de l'article R.351-5 précité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que les revenus perçus en 1992 en Polynésie française par Mme X... ne devaient pas être pris en compte pour annuler la décision implicite de la section départementale des aides publiques au logement de la Moselle rejetant la réclamation de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'en première instance, Mme X... n'a contesté le rejet opposé à sa demande d'attribution de l'aide personnalisée au logement qu'en soutenant, d'une part, que les revenus qu'elle avait perçus en Polynésie devaient être réduits par un abattement de 84 %, d'autre part qu'il ne pouvait lui être fait grief du montant trop élevé de ses remboursements d'emprunts et qu'elle n'avait pu obtenir les renseignements contenus dans son dossier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du document produit par l'intéressée devant la Cour qu'en tout état de cause, même en appliquant un abattement de 84 % sur les revenus perçus en Polynésie, le calcul effectué selon le barème réglementaire ne permettait pas l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement en faveur de Mme X... pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 ;
Considérant que si Mme X... entendait contester ledit barème en tant qu'il ne prenait pas en compte l'intégralité de ses remboursements d'emprunts, elle n'articule aucun moyen de nature à mettre en cause la légalité de ce barème ; qu'aucune dispositions législative ou réglementaire n'oblige l'administration à verser l'aide personnalisée au logement au cas où le demandeur n'aurait pas eu communication de l'ensemble des éléments de son dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de la section départementale des aides publiques au logement de la Moselle refusant à Mme X... le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à Mme X...