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26/02/1998 | FRANCE | N°97NC01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 février 1998, 97NC01807


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOGEA NORD-OUEST , dont le siège est ... à Petit-Courone (Seine-Maritime), représentée par Me Roumens ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance, en date du 21 juillet 1997, par laquelle le vice- président du tribunal administratif d'Amiens a, sur demande de la Société Lyonnaise des Eaux, ordonné une nouvelle expertise aux fins, d'une part, de décrire les désordres affectant le réseau d'assainissement réalisé pour le compte de la commune de Ne

uilly-en-Thelle par la société SOGEA NORD-OUEST sur la route départementale n...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOGEA NORD-OUEST , dont le siège est ... à Petit-Courone (Seine-Maritime), représentée par Me Roumens ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance, en date du 21 juillet 1997, par laquelle le vice- président du tribunal administratif d'Amiens a, sur demande de la Société Lyonnaise des Eaux, ordonné une nouvelle expertise aux fins, d'une part, de décrire les désordres affectant le réseau d'assainissement réalisé pour le compte de la commune de Neuilly-en-Thelle par la société SOGEA NORD-OUEST sur la route départementale n 929 et, d'autre part, d'évaluer les préjudices subis ;
2 ) rejette la demande de la Société Lyonnaise des Eaux devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) à titre subsidiaire désigne M. Z... en qualité d'expert avec pour mission de fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier l'importance de l'affaissement allégué des 20 et 21 janvier 1997, et d'en déterminer son origine et ses causes ;
4 ) condamne la société Lyonnaise des Eaux à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me A... de la SCP COURTEAUD, avocat de la société SOGEA NORD-OUEST, et de Me ANDRIEUX substituant Me REIBELL, avocat de la société Lyonnaise des Eaux,
- et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition de désordres sur le chemin départemental n 929, dans lequel la société SOGEA NORD-OUEST avait procédé à l'installation d'un important émissaire d'évacuation des eaux de pluie ainsi qu'à des reprises du réseau d'eau usées, la commune de Neuilly-en-Thelle, où s'étaient produits des effondrements dudit chemin, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la désignation d'un expert ; que, par ordonnance du 8 novembre 1993, le président de ce tribunal statuant en référé a confié une première expertise à M. Z... ; que la mission de ce dernier a été complétée par deux autres ordonnances de référé en date des 17 février et 15 septembre 1994 ; qu'à la suite de l'apparition de nouveaux effondrements dudit chemin, en janvier 1997, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Lyonnaise des Eaux, a prescrit une nouvelle mesure d'expertise par ordonnance du 21 juillet 1997 à l'effet de déterminer les causes des "désordres qui se sont produits les 20 et 21 janvier 1997" et "d'évaluer les préjudices subis" ; que la société SOGEA NORD-OUEST demande à la Cour d'annuler cette dernière ordonnance en critiquant à la fois la procédure qui a présidé à son intervention et l'utilité de la mesure d'expertise ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une demande préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant, d'une part, que si le vice-président du tribunal administratif d'Amiens indique, dans l'ordonnance attaquée, "qu'à la suite de ces nouveaux désordres, la société Lyonnaise des Eaux a produit des éléments qui paraissent sérieusement infirmer les conclusions de l'expert relatives à l'origine des dommages qui affectent la ...", il n'a pu toutefois "préjuger la décision à intervenir au fond", dès lors qu'il s'est borné à instaurer une nouvelle mesure d'instruction en vue de recueillir des informations supplémentaires sur l'origine et l'importance desdits désordres ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que, dans ces conditions, si le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à ces formalités ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que, dès lors, la société SOGEA NORD-OUEST n'est pas fondée à critiquer l'ordonnance attaquée, rendue dans le cabinet du vice-président du tribunal administratif, au motif que les parties et le premier expert commis n'ont pas été entendus ;
Sur l'utilité de la nouvelle expertise :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la société SOGEA NORD-OUEST que l'expertise confiée le 21 juillet 1997 à M. Y... ne visait pas les mêmes désordres que ceux qui ont fait l'objet de la précédente expertise et pour lesquels l'homme de l'art avait déposé son rapport en décembre 1996 ; que, d'autre part, la société Lyonnaise des Eaux, auteur de la seconde demande d'expertise, avait versé au soutien de celle-ci de nouveaux éléments de nature sinon à infirmer les conclusions du premier expert, du moins à laisser planer un doute sur le bien-fondé de celles-ci ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expertise confiée à l'ingénieur Buffet aurait un caractère frustratoire ou "contre-productif" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEA NORD-OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant a l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la société Lyonnaise des Eaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la société SOGEA NORD-OUEST à payer à la société Lyonnaise des Eaux et à la commune de Neuilly-en-Thelle la somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la société SOGEA NORD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La société SOGEA NORD-OUEST versera à la société Lyonnaise des Eaux et à la commune de Neuilly-en-Thelle une somme de 5 000 F chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA NORD-OUEST, à la société Lyonnaise des Eaux, à la commune de Neuilly-en-Thelle, à la société Montreuilloise de revêtements bitumaux, à la société Oise aménagement, à la compagnie d'assurances Winterthur, à Me X..., à la compagnie Mutuelle du Mans assurances, à la société Beugnet, au ministre de l'agriculture et de la pêche ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01807
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-02-26;97nc01807 ?
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