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31/12/1997 | FRANCE | N°97NC00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 décembre 1997, 97NC00511


(Troisième Chambre)
Vu le recours enregistré le 6 mars 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé sa décision en date du 19 janvier 1996 prononçant la radiation des cadres par mesure disciplinaire de M. X..., et d'autre part, enjoint l'administration de procéder à la reconstitution de carrière de M. X... et au calcul de l'indemnité représentative de

perte de traitement subie par ce dernier ;
2 / de rejeter la demande...

(Troisième Chambre)
Vu le recours enregistré le 6 mars 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé sa décision en date du 19 janvier 1996 prononçant la radiation des cadres par mesure disciplinaire de M. X..., et d'autre part, enjoint l'administration de procéder à la reconstitution de carrière de M. X... et au calcul de l'indemnité représentative de perte de traitement subie par ce dernier ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Code : C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 3 / La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade" ;
Considérant que, par décision en date du 19 janvier 1996, le MINISTRE DE LA DEFENSE a infligé à M. X..., sous-officier de gendarmerie, la sanction statutaire de radiation des cadres par mesure disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées sur l'intéressé lors de sa notation annuelle et du rapport de l'administration tendant à son renvoi devant un conseil d'enquête en vue de sa radiation des cadres, que ce dernier a fait l'objet dès 1993 d'observations régulières de ses supérieurs quant à son intempérance ; que ce même comportement a été en 1994 à l'origine de trois incidents graves, dont l'un en service et les deux autres dans l'appartement dont il disposait dans son cantonnement, qui ont nécessité l'intervention de ses collègues pour protéger ses proches et, la dernière fois, pour saisir en outre l'arme de poing approvisionnée et chargée qu'il manipulait ;
Considérant qu'alors même que M. X... conteste les circonstances précises dans lesquelles le premier de ces incidents s'est déroulé, les faits susrappelés, survenus pendant le service ou ayant eu une répercussion sur ce dernier eu égard aux conditions susévoquées dans lesquelles ils sont intervenus, manifestent de sa part un comportement d'inconduite habituelle ; qu'en prononçant pour ce motif la sanction de radiation des cadres par mesure disciplinaire, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée en date du 19 janvier 1996 et, par voie de conséquence, a accueilli les conclusions de l'intéressé tendant à enjoindre l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00511
Date de la décision : 31/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-31;97nc00511 ?
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