(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 30 décembre 1996 la requête présentée par M. Alain ROGARD, ... ;
Il demande à la Cour :
- de condamner le ministre de l'Intérieur à lui payer dans le délai d'un mois à compter du dépôt de sa requête la somme de cinq millions de francs, sous peine de poursuites judiciaires ;
Vu l'ordonnance du vice-président du 19 décembre 1995 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant la requête de M. ROGARD tendant au sursis à l'exécution de la décision le mutant d'office ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. ROGARD a saisi la Cour de l'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision de mutation d'office dont il a fait l'objet, il ne présente aucune conclusion dirigée contre cette ordonnance ; qu'en revanche ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ROGARD doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. Alain ROGARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain ROGARD et au ministre de l'Intérieur.