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04/12/1997 | FRANCE | N°95NC01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 95NC01538


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 septembre 1995, la requête présentée par Mme MOLAND, domiciliée ... (Marne) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 9 février 1990 du maire de Dizy décidant son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n 93

-986 du 04 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 septembre 1995, la requête présentée par Mme MOLAND, domiciliée ... (Marne) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 9 février 1990 du maire de Dizy décidant son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n 93-986 du 04 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 7 septembre 1993 du maire de Dizy portant intégration de Mme MOLAND dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; que Mme MOLAND se prévaut, pour contester ce jugement, des dispositions anciennement en vigueur de l'arrêté du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants pour soutenir qu'elle a bien été recrutée en qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et pouvait à ce titre prétendre à l'intégration en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret n 87-1099 susvisé : "sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou l'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; que si, aux termes de l'article 2-1er de l'arrêté du 8 février 1971, en vigueur à l'époque du recrutement de Mme MOLAND, l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants pouvait être notamment pourvu par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants, ces dispositions n'ont pas pu avoir pour effet de conférer aux agents ainsi recrutés un autre emploi que celui de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants ; que par suite, peuvent seuls prétendre à ce titre à l'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, sous réserve du respect des autres conditions, ceux de ces agents qui, quelles que soient les modalités de leur recrutement ou leur déroulement de carrière, peuvent se prévaloir de leur nomination sur un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que Mme MOLAND, qui n'a jamais été nommée sur un tel emploi, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a prononcé l'annulation de l'arrêté précité du 7 septembre 1993 du maire de Dizy ;
Article 1 : La requête de Mme MOLAND est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MOLAND et au préfet de la Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01538
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Arrêté du 08 février 1971 art. 2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;95nc01538 ?
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