(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 13 janvier 1995, la requête présentée pour la COMMUNE d'ARCHETTES par Mes Dupré-Pouzin, avocats ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant de faire droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 4 mai 1995, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement pour l'Etat ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. Dupré-Pouzin, avocat de la COMMUNE d'ARCHETTES,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE d'ARCHETTES, estimant que les travaux routiers exécutés par l'Etat ont provoqué un processus de dégradation des berges de la Moselle sur son territoire, a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à ce qu'il ordonne aux services de l'Etat de réaliser des travaux confortatifs desdites berges ou l'autorise à les réaliser à ses frais ; qu'aucune disposition légale en vigueur n'autorise le juge administratif à ordonner ces mesures dans de telles circonstances ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de la COMMUNE d'ARCHETTES ;
Article 1 : La requête présentée par la COMMUNE d'ARCHETTES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ARCHETTES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.